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MONÉTISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 19.11.2013 | Alice Meunier-Fages

Si les règles de valorisation en argent des repos accumulés sur le CET sont en principe fixées par l’accord collectif, leur application est délicate quandles salariés perçoivent un 13e mois.

Le CET est un dispositif d’aménagement du temps de travail, le salarié pouvant y affecter des jours de repos non pris, ou des sommes d’argent, qu’il utilise ensuite pour prendre des congés rémunérés.

Il lui permet aussi de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des repos qu’il y a affectés. La monétisation du CET est admise dans tous les cas de figure, nonobstant les dispositions de l’accord collectif, sauf pour les congés payés légaux. Le salarié pouvant demander la liquidation de ses droits sous forme monétaire en cours de contrat ou à sa cessation, il est important de connaître la méthode de valorisation des droits, sachant que l’accord doit en principe la fixer. À défaut, l’administration indique, dans une circulaire du 12 février 2008, qu’un jour de repos est rémunéré sur la base du salaire journalier brut perçu à la date de la liquidation. Quelques précisions ont été apportées par la Cour de cassation dans un cas où l’accord d’entreprise précisait que l’indemnisation des droits inscrits au CET avait lieu sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute) ; or celle-ci incluait un 13e mois et une prime. Pour l’employeur, il fallait prendre la rémunération annuelle, la diviser ensuite par 13, puis par 21,75 jours ouvrés en moyenne pour connaître le montant d’une journée monétisée. Mais la méthode retenue par la cour d’appel, validée par la Cour de cassation, est la suivante : le montant d’une heure monétisée est calculé sur la base annuelle brute comprenant les primes, dont le 13e mois, divisée par 1 607 heures. Ainsi, la cour retient la méthode la plus favorable aux salariés : la rémunération annuelle englobant le 13e mois est à diviser par 12 (ou 1 607 heures) et non par 13, comme le soutenait l’employeur. On peut donc se demander si, dans tous les cas de figure, il n’est pas préférable de suivre cette méthode, y compris quand l’accord est muet, plutôt que de retenir celle de l’administration qui se réfère au salaire journalier, qui ne tient généralement pas compte des primes.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages