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Enquête

« La liberté de choix de l’organisme assureur par les entreprises reste au cœur du débat »

Enquête | publié le : 12.11.2013 | V. L.

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« La liberté de choix de l’organisme assureur par les entreprises reste au cœur du débat »

Crédit photo V. L.

E & C : Selon vous, la généralisation de la complémentaire santé est-elle forcément une mesure de progrès social ?

F. W. : Elle a été présentée comme telle par le gouvernement, mais il faut souligner que la plupart des moyennes et grandes entreprises sont d’ores et déjà dotées de régimes de frais de santé, en général plus avantageux que ce qui devrait être le socle minimal établi dans le décret à paraître relatif au panier de soins. Ce sont surtout les TPE, et certaines PME, qui sont concernées par cette nouvelle obligation de s’équiper d’un contrat collectif en frais de santé. Mais certains craignent que le panier de soins puisse générer une sorte de nivellement par le bas si les employeurs décident de financer uniquement ce niveau de garantie en laissant aux salariés le soin de prendre des options à leur charge.

E & C : Dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré les clauses de désignation inconstitutionnelles, tout en précisant que les contrats en cours continueraient à produire leurs effets. Les experts se sont divisés sur l’interprétation à donner de la notion de « contrats en cours ». Où en est-on aujourd’hui ?

F. W. : Deux interprétations s’opposent : la première, littérale, vise les contrats d’assurance au sens strict du terme, liant une entreprise à un organisme désigné. Cela implique qu’à défaut de la force contraignante de la désignation, ces contrats retrouvent leur nature de droit commun et peuvent donc être résiliés dès la fin de l’année, sous réserve de respecter les modalités de résiliation, notamment le préavis ; la seconde accorde une lecture plus large que les seuls termes de la décision, en considérant que cela concernerait les accord de branche portant désignation des organismes assureurs, dont le réexamen intervient au plus tard tous les cinq ans. Le Conseil d’État, saisi par le gouvernement sur cette question, a retenu cette dernière interprétation. Mais la déférence que l’on doit à cette institution n’interdit pas de contester largement son analyse…

E & C : Un amendement du gouvernement adopté en première lecture par les députés dans le cadre du PLFSS pour 2014 prévoit que les branches professionnelles pourront recommander un ou plusieurs organismes assureurs, pour accompagner des accords prévoyant « l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ». Si l’employeur faisait le choix d’un autre organisme, le taux du forfait social qui lui est applicable serait majoré. Quelle analyse faites-vous de cette disposition ?

F. W. : Le texte validé en première lecture par l’Assemblée nationale pose un nombre significatif de problèmes et son adoption définitive, à admettre qu’elle ne soit pas censurée par le Conseil constitutionnel, générera à n’en pas douter un contentieux massif. Tout d’abord, on peut se demander ce que signifie un « degré élevé de solidarité », ce qu’exige le projet de loi pour devenir un organisme recommandé permettant l’application du taux « réduit » de forfait social. On imagine que des entreprises, refusant de rejoindre cet organisme et n’appliquant pas le taux majoré, contesteront cette notion dans le cadre du contentieux contre le redressement.

Mais le problème le plus significatif de cet amendement réside dans le blocage très probable qu’il est susceptible d’entraîner en termes de négociation d’accord de branche. Il est loin d’être dit que des organisations patronales décideront de procéder à de telles recommandations, qui peuvent potentiellement générer des redressements pour leurs adhérents ! Bon nombre d’entre elles réfléchissent d’ailleurs à conclure des accords avec des recommandations “simples” – sans appel d’offres et sans exigence du fameux « degré élevé de solidarité » –, c’est-à-dire équivalentes à une absence de recommandation.

E & C : L’amendement prévoit également que la recommandation sera précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats.

F. W. : Le principe n’est pas contestable. Mais, dans la pratique, pour respecter une procédure transparente et éviter les conflits d’intérêts, si tous les négociateurs d’une branche ne doivent plus être administrateurs d’une quelconque structure d’assurance, cela pourra être difficile parfois de trouver des négociateurs… En outre, faudra-t-il que les résultats de l’appel d’offres soient ouverts par quelqu’un d’extérieur à la branche et qu’ils soient totalement publics ? Le décret qui détaillera ces éléments devra aussi se pencher sur la situation des branches qui ont créé des groupes de protection sociale paritaires professionnels : leur proximité à la branche est parfois telle que l’on imagine mal qu’ils ne puissent pas bénéficier de la recommandation. Là encore, le texte générera des contentieux sur la transparence dès le stade de la recommandation ou lors d’un éventuel redressement par les Urssaf sur le taux de forfait social.

Auteur

  • V. L.