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SALARIÉ PROTÉGÉ LICENCIÉ

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 22.10.2013 | Alice Meunier-Fages

En cas de licenciement sans autorisation, le salarié protégé bénéficie d’une indemnité forfaitaire égale aux salaires dus jusqu’à la fin de la protection, s’il fait sa demande avant cette date.

Les salariés protégés sont, outre les représentants du personnel, facilement identifiables par l’employeur, les conseillers prud’homaux, administrateurs de caisse de sécurité sociale, de mutuelle… Pendant longtemps, la jurisprudence considérait qu’ils bénéficiaient automatiquement du statut protecteur, même si l’employeur n’était pas informé de la fonction occupée générant cette protection. Cette situation a cessé depuis un arrêt du 14 septembre 2012 (n° 11-21307) : ils ne sont protégés que si l’employeur connaît la fonction exercée. Un arrêt du 13 juin 2013 (n° 12-12738) réitère ce principe et précise le montant de l’indemnisation due au salarié protégé licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail. Dans ce cas, elle est conséquente, car le licenciement est nul et il y a un délit d’entrave. Si le salarié demande et obtient sa réintégration, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de sa réintégration, indemnité non abattue des rémunérations, pension de retraite… éventuellement perçues pendant cette période. S’il ne demande pas sa réintégration, l’indemnité est égale à la rémunération dont il aurait dû bénéficier depuis son éviction jusqu’à la fin de la période de protection.

Le montant obtenu va donc dépendre de la durée de la période de protection, qui diffère selon les cas ; pour un représentant élu, c’est la durée du mandat restant à courir + 6 mois ; pour un délégué syndical, 12 mois de salaire… Il bénéficie aussi des indemnités inhérentes à la rupture (de licenciement…).

Une précision a été apportée par l’arrêt du 13 juin : si le salarié protégé fait tardivement sa demande d’indemnisation, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, l’indemnisation n’est plus forfaitaire mais fixée par le juge en tenant compte du préjudice subi. Le montant de l’indemnité n’étant plus forfaitaire, il pourra être abattu des autres revenus perçus par le salarié pendant la période.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages