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Catégories objectives : la circulaire tant attendue est publiée

Actualités | publié le : 01.10.2013 | HÉLÈNE TRUFFAUT

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Catégories objectives : la circulaire tant attendue est publiée

Crédit photo HÉLÈNE TRUFFAUT

Le nouveau texte éclaire de manière plus favorable pour les employeurs le décret du 9 janvier 2012, qui avait établi les critères pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire donnant droit à des exonérations de cotisations sociales. Et il leur offre un délai de six mois pour se mettre d’équerre.

Moisson de bonnes nouvelles pour les em­ployeurs : après le délai qui leur est accordé pour la négociation sur les contrats de génération, ils ont également six mois de plus pour mettre en conformité leur dispositif de protection sociale complémentaire au regard du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties proposées aux salariés. La date butoir étant précédemment fixée au 31 décembre 2013. C’est le ca­deau surprise de la circulaire* précisant les termes du décret sur les catégories objectives, qui a – enfin – été publiée le 25 septembre.

« Le report est large et c’est une vraie avancée pour les employeurs, qui pourront continuer à mettre les mains dans le cambouis jusqu’au 30 juin 2014. Même s’il est toujours risqué de se dire qu’on a du temps devant soi », considère David Rigaud, associé au cabinet Rigaud Avocats. Car le décret du 9 janvier 2012 (validé en mai dernier par le Conseil d’État) censé lever le flou régnant sur les contrats collectifs obligatoires éligibles aux allégements de charge avait modifié les règles alors en vigueur. Et laissé des zones d’ombre. « Il y a plusieurs contentieux en cours, notamment sur des articles 83, comme l’affaire opposant Veolia Propreté à l’Urssaf de Paris », témoigne David Rigaud.

Nouvelle grille de lecture

Il aura donc fallu un an et neuf mois pour que la circulaire, qui fournit une nouvelle grille de lecture aux Urssaf, voit le jour. Mais la matière y est particulièrement technique, et le texte en chantier a été soumis à une consultation publique avant l’été. « Nous avons eu plusieurs dizaines de contributions – c’est la période transitoire qui a d’ailleurs suscité le plus de retours – et nous avons pris le temps d’analyser et de compléter les termes du projet », plaide Nicolas Agnoux, adjoint au sous-directeur du financement de la Sécurité sociale, qui intervenait dans le cadre d’une matinée d’information organisée le 26 septembre par Liaisons Sociales. Il faut dire aussi que le montant de l’avantage social, qui consiste en une exclusion d’assiette de cotisations de sécurité sociale, s’élève à 12,7 milliards d’euros pour la prévoyance, et à 2,6 milliards pour la retraite supplémentaire (chiffres PLFSS 2013, annexe 5). Ce qui mérite qu’on y regarde à deux fois…

Le nouveau texte modifie la précédente circulaire ministérielle du 30 janvier 2009, avec une refonte des fiches n° 5 et n° 6 concernant le caractère collectif et obligatoire des garanties, la version consolidée et actualisée étant en ligne sur le site <www.securite-sociale.fr>. « Le décret pose un socle. Il est corseté, mais la circulaire l’interprète et va beaucoup plus loin en offrant des zones de tolérance », considère David Rigaud.

Respect du caractère collectif

Concrètement, le caractère collectif, qui s’apprécie au niveau de l’établissement ou de l’entreprise, est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés ou ne couvrent qu’une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives. Bref, celles-ci doivent permettre « de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ». Et elles peuvent être constituées sur la base des cinq critères définis par le décret (lire encadré ci-contre).

À noter que la circulaire aborde également certains cas spécifiques : intermittents, pigistes, travailleurs à domicile, VRP, etc.

Cadres particuliers

« L’une des interrogations concernait la possibilité de combiner ou non ces critères, poursuit David Rigaud. La direction de la Sécurité sociale a levé le doute. » Selon Nicolas Agnoux, « ils peuvent être utilisés pour définir le champ du dispositif ou le niveau de garantie ou la hauteur de la contribution employeur. Et ils sont combinables », confirme-t-il. Les modalités d’utilisation de ces critères dépendent de la nature des garanties mises en place. L’administration distinguant un cadre général, qui regroupe des catégories présumées objectives, et des cadres particuliers pour lesquels l’employeur devra se justifier.

De fait, les critères 4 et 5 relèvent de ces cadres particuliers. En revanche, une garantie de retraite supplémentaire au bénéfice des personnels cadres au sens du critère 1, par exemple, rentre bel et bien dans le cadre général. Avec le premier critère, cependant, « on ne peut couper qu’une fois pour aboutir à deux catégories, cadres et non-cadres, alors que beaucoup d’entreprises en ont trois », note Charlotte Bertrand, avocate associée au cabinet Fromont Briens. Même chose avec le critère 2 concernant les tranches de rémunérations : « On peut couper en deux, en ayant la possibilité de mettre la lame à cinq endroits différents. Mais on peut combiner les critères 1 et 2 », explique Nicolas Agnoux.

Si le texte répond à certaines interrogations, toutes ne sont pas levées, tant s’en faut. « Il restera toujours des ambiguïtés, admet David Rigaud. Les contentieux actuels subsistent, car les jugements ont été rendus sous l’empire d’un texte antérieur. Mais cette circulaire – qui ne vise que les règles d’exonération de charges et ne traite donc pas de droit du travail – apporte un nouvel éclairage et une certaine liberté. Et donc des pistes de réflexion aux employeurs. »

* Circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

CINQ CRITÈRES QUI PEUVENT ÊTRE COMBINÉS ENTRE EUX

Critère n° 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, ces catégories pouvant être utilisées en s’appuyant sur les définitions issues de la convention nationale Agirc du 14 mars 1947.

Critère n° 2 : les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes Agirc et Arrco.

Critère n° 3 : l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par la convention de branche (c’est le premier niveau de classification des salariés qui est visé).

Critère n° 4 : les sous-catégories fixées par les conventions collectives, c’est-à-dire les niveaux de classification de la convention de branche dont relève l’employeur, à partir du premier niveau immédiatement inférieur à celui constituant le critère n° 3.

Critère n° 5 : l’appartenance aux catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession (et non dans l’entreprise).

Auteur

  • HÉLÈNE TRUFFAUT