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LICENCIEMENT POUR MALADIE

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 02.04.2013 | AliceMeunier-Fages

Une absence prolongée du salarié pour maladie ne peut justifier son licenciement que si l’employeur prouve qu’elle désorganise l’entreprise.

Pour licencier un salarié au motif d’une maladie prolongée, il faut non seulement que l’absence dure un certain temps, mais encore que l’employeur justifie de la nécessité de remplacer définitivement le salarié en raison des perturbations causées par cette absence. La durée de l’absence est généralement fixée par la convention collective, et elle est souvent d’au moins six mois. Si elle la dépasse, cela ne suffit pas à motiver la rupture du contrat, encore faut-il que l’employeur prouve la désorganisation de l’entreprise et la nécessité du remplacement. Le juge veille à ce que la désorganisation soit réelle ; tel n’est pas le cas si, pendant l’absence, le travail du salarié a été réparti entre les autres salariés (Cass. soc. 31 octobre 2006, n° 05-42206). Il faut aussi justifier que l’absent ne peut être remplacé par un salarié temporaire ou en CDD. Il a été jugé que, si les tâches ne sont pas particulièrement complexes et ne nécessitent pas une qualification spécifique, le recours à un salarié en CDD ou la suppléance par les collègues est toujours possible, aussi, le licenciement est sans motif (Cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-13904). Ce n’est donc qu’à de strictes conditions que le licenciement est possible ; il faut notamment que le poste présente une technicité particulière ou nécessite une formation préalable pour que l’employeur puisse envisager de licencier le salarié malade, du fait de l’impossibilité de le remplacer de façon temporaire et dès lors que l’absence aura duré un certain temps. L’employeur devra aussi veiller à ce que le remplacement intervienne au plus tôt après la maladie : l’embauche, qui doit correspondre à une durée du travail au moins équivalente à celle du salarié licencié, doit intervenir au moment du licenciement, ou dans un délai raisonnable apprécié par les juges en fonction des spécificités de l’emploi et de l’entreprise : si un délai de six semaines pour recruter un comptable est raisonnable (Cass. soc. 8 avril 2009, n° 07-44559), un délai de cinq mois l’est aussi pour un directeur financier (Cass. soc. 28 octobre 2009, n° 08-44241).

Auteur

  • AliceMeunier-Fages