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CONTRÔLE URSSAF

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 19.03.2013 | Alice Meunier-Fages

Le non-respect du délai de 15 jours entre l’avis de passage et la date de contrôle n’entraîne pas la nullité du contrôle. Mais le contrôleur doit respecter la date figurant sur l’avis de passage.

Le déroulement de la procédure de contrôle Urssaf a été modifié en 2007 et, depuis, il a été établi une charte du cotisant, remise au chef d’entreprise au début du contrôle, qui rappelle les droits des cotisants afin que le contrôle se déroule au mieux ; mais il est regrettable que cette charte n’ait pas de valeur contraignante.

Ce document précise que, sauf si le contrôle est réalisé dans le cadre du travail dissimulé, l’Urssaf doit prévenir de la date du contrôle en adressant un avis par lettre RAR au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur. Mais, comme l’article R 243-59, qui traite de la procédure de contrôle ne mentionne aucun délai, il a été jugé qu’il peut y avoir moins de 15 jours entre l’avis de passage et la date du contrôle (Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13654). Dans cette affaire, l’avis de passage avait été reçu cinq jours avant le début des opérations de contrôle, et l’employeur objectait que cela faisait échec au principe du contradictoire, car il n’était pas en mesure de se préparer au contrôle et de réunir l’ensemble des documents demandés. Il se fondait par ailleurs sur une circulaire Acoss qui fixait ce délai de 15 jours ; il est débouté au motif que le décret n’impose pas le respect d’un délai minimum et que la circulaire n’a qu’une valeur d’injonction. Malgré la modification des textes depuis les faits jugés, ce raisonnement est toujours d’actualité, car le Code de la sécurité sociale (art. R 243-59) n’impose toujours pas le respect d’un délai minimum, et la charte du cotisant n’a pas plus de valeur que la circulaire Acoss invoquée par l’employeur.

En revanche, si le contrôleur ne respecte pas la date indiquée sur l’avis de passage, le contrôle est considéré comme nul. En effet, dans une affaire jugée le 12 juillet 2012 (n° 11-22895), il a été décidé que le fait de faire le contrôle deux jours après la date prévue par l’avis entraînait sa nullité, en l’absence de toute information rectificative du contrôleur Urssaf ou d’accord de l’employeur pour modifier la date.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages