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« Nous sommes très attentifs aux avis des partenaires sociaux »

Enquête | publié le : 04.12.2012 | EMMANUEL FRANCK

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« Nous sommes très attentifs aux avis des partenaires sociaux »

Crédit photo EMMANUEL FRANCK

E & C : La Cour de cassation rendra prochainement un arrêt concernant le calcul de la représentativité syndicale dans les entreprises multiétablissements. De quoi s’agit-il ?

L. P-R. : La chambre sociale a été saisie de la question de savoir s’il fallait recalculer la représentativité des organisations syndicales dans l’entreprise à la suite d’une élection partielle. En l’espèce, un syndicat affirmait être devenu représentatif à la suite de l’élection partielle affectant un collège d’un des établissements de l’entreprise.

La question posée était de savoir si la mesure de la représentativité doit se faire par photographie, à chaque fin de cycle électoral, c’est-à-dire tous les quatre ans, ou si elle doit tenir compte, au fur et à mesure, des évènements qui peuvent la modifier : élections partielles ou élections échelonnées dans une entreprise à structure complexe.

E & C : Quelles sont les options qui s’offrent à la Cour ?

L. P-R. : En l’état, il est possible de constater que chacune des solutions offre des avantages et des inconvénients. La représentativité par cycle, c’est-à-dire selon une image figée pour quatre ans, présente l’avantage d’une certaine sécurité juridique, mais l’inconvénient de ne pas être nécessairement en phase avec la représentativité réelle observée dans l’entreprise. Cela peut poser problème, notamment lorsque doit être signé un accord collectif, puisqu’il peut arriver qu’on sache que les signataires ne sont d’ores et déjà plus représentatifs dans l’entreprise. En outre, elle conduit à ne pas du tout tenir compte des élections partielles dans la mesure de la représentativité. La représentativité « au fil de l’eau », comme l’appellent certains auteurs – F. Favennec-Héry, JCP S, 29 mai 2012, n° 1234 –, a pour avantage d’être toujours proche de la réalité de la représentativité dans l’entreprise. Elle présente l’inconvénient d’être mouvante, et donc susceptible de modifier à tout moment les acteurs de la négociation collective. S’agissant en outre spécifiquement des élections partielles, certaines organisations ont mis en avant le fait que, n’étant que partielles, elles ne pouvaient pas être mises au même niveau qu’une élection normale.

E & C : La Cour a en effet décidé de demander leur avis aux acteurs de terrain.

L. P-R. : Estimant que cette question, qui touche directement aux fondements de la nouvelle représentativité, était fondamentale, et que la loi elle-même ne donnait pas nécessairement de direction sur la réponse à y apporter, la chambre sociale a décidé de demander leur avis aux partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales. C’est un procédé auquel elle a régulièrement recours, compte tenu des particularités de la loi du 20 août 2008 qui oblige la jurisprudence à prendre position sur des questions de nature plus sociale que juridique.

Nous sommes très attentifs aux avis qui nous sont donnés. Dans le cas présent, sept organisations ont répondu, dans des sens qui ne sont pas toujours convergents.

E & C : Est-ce la dernière des nombreuses jurisprudences sur le calcul de la représentativité ?

L. P-R. : Le dossier relatif à la mesure de la représentativité à la suite d’une élection partielle doit être évoqué à l’audience du 19 décembre, pour un délibéré probablement à la fin du mois de janvier. Deux questions devront encore être réglées ensuite, s’agissant de la mesure de la représentativité : d’abord, la solution adoptée pour l’élection partielle sera-t-elle identique pour les élections échelonnées ? La Cour de cassation n’a pas encore été saisie de cette question précise. Puis la solution adoptée pour la représentativité en entreprise sera-t-elle la même que celle mise en œuvre pour la représentativité de branche ?

Auteur

  • EMMANUEL FRANCK