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SALARIÉ PROTÉGÉ : INFORMATION DE L’EMPLOYEUR

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 16.10.2012 | Alice Meunier-Fages

Pour bénéficier de la protection attachée à son mandat, le salarié doit en informer l’employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.

Pendant longtemps, quand un salarié était protégé en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise (conseiller prud’homme, administrateur d’une caisse de sécurité sociale…), il bénéficiait de cette protection alors même que l’employeur ignorait cette situation particulière. Pour la Cour de cassation, l’employeur n’était pas censé ignorer le statut protecteur en raison des mesures de publicité dont ces mandats font l’objet (Cass. soc. 9 juin 1998, n° 96-015). En mai 2012, le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a émis de sérieuses réserves sur cette règle : le salarié protégé ne peut se prévaloir de sa protection s’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur (Conseil constitutionnel 14 mai 2012, n° 2012-242, QPC). La Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 septembre 2012 (n° 11-21307), opéré un revirement de jurisprudence pour appliquer ce principe. Elle a décidé que le salarié protégé du fait d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de cette protection que si, « au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance ». L’affaire jugée concernait un DRH exerçant des fonctions de conseiller prud’homal qui avait été mis à la retraite par l’employeur et qui demandait la requalification de ce départ en licenciement nul, ce qui l’aurait fait bénéficier d’importantes indemnités. Le salarié n’avait évidemment pas informé l’employeur de ce mandat, alors qu’un entretien avait précédé la mise à la retraite, par conséquent la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, a jugé que le DRH ne pouvait se prévaloir du statut protecteur.

Cette solution ne peut être qu’approuvée, et ce d’autant plus que, dans bien des cas, la mauvaise foi du salarié protégé était patente !

Auteur

  • Alice Meunier-Fages