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COMMENT LUTTER CONTRE LA DROGUE ?

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 22.05.2012 | Alice Meunier-Fages

L’employeur peut introduire dans le règlement intérieur, à certaines conditions, des mesures de dépistage des stupéfiants.

Depuis longtemps, le règlement intérieur peut contenir une clause sur le recours à l’alcootest, à condition que le salarié puisse demander une contre-expertise et que, compte tenu de la nature du travail, l’état d’ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.

Pour les stupéfiants, l’employeur peut fixer des dispositions analogues, aux mêmes conditions. Une décision de la Cour européenne des droits de l’homme a admis des contrôles si l’objectif répond à un impératif de sécurité (CEDH 7 novembre 2002, n° 58341/00). Dans les deux cas, seuls certains salariés sont concernés par le dépistage : ceux pour lesquels l’usage d’alcool ou de drogue est incompatible avec le poste (chauffeur, travail en hauteur dans le bâtiment…). Ceux qui travaillent dans les bureaux ne sont donc pas visés. Ces dispositions concernant la santé et la sécurité, il faut requérir au préalable l’avis du CHSCT. Celui-ci peut désigner un expert, car il s’agit d’un projet important de nature à affecter les conditions de travail. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une affaire où la RATP voulait insérer dans le règlement intérieur des dispositions permettant d’effectuer des tests salivaires pour les machinistes afin de dépister l’usage de stupéfiants, sans intervention médicale, avec à la clé des sanctions disciplinaires (Cass. soc. 8 février 2012, n° 11-10382). Les personnes pouvant effectuer ces contrôles peuvent être des salariés de l’entreprise ; dans l’arrêt RATP, certains cadres y étaient autorisés. Le règlement intérieur pourrait prévoir que sont habilités à procéder à ces tests les « salariés compétents pour s’occuper des actions de prévention des risques professionnels » ou, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, les « intervenants en prévention des risques » prévus par l’article L. 4644-1 issu de la loi du 20 juillet 2011 sur la médecine du travail. Enfin, et comme cela est prévu pour le recours à l’alcootest, le salarié qui fait l’objet du test doit pouvoir demander l’assistance d’un tiers ainsi qu’une contre-expertise.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages