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PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL : CONDITIONS DE VALIDITE

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 06.12.2011 | Alice Meunier-Fages

Un protocole d’accord ne répondant pas aux conditions de validité posées par la loi n’est pas pour autant irrégulier.

Depuis la loi du 20 août 2008, le protocole d’accord préélectoral n’est valable que s’il est signé par la majorité des organisations syndicales (OS) ayant participé à sa négociation, dont celles ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (art. L. 2314-3-1 C. tr.). Les OS invitées à négocier sont celles représentatives dans l’entreprise, celles ayant constitué une section syndicale d’entreprise, les syndicats affiliés à une OS représentative au niveau national et interprofessionnel et ceux qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, constitués depuis au moins deux ans et dont le champ couvre l’entreprise. Il faut donc une double majorité : la signature par la majorité en nombre des syndicats ayant participé à la négociation et, parmi eux, les OS représentatives ayant recueilli la majorité en voix des suffrages aux dernières élections. Ces règles de validité trouvent leur justification dans le fait que, dorénavant, un grand nombre d’OS sont invitées à négocier, et pas les seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise. Ces dispositions, entrées en vigueur lors des premières élections professionnelles après la publication de la loi, ont fait l’objet d’une décision de la Cour de cassation (6 oct. 2011, n° 11-60035) qui peut surprendre. La loi indiquant que la validité du protocole est soumise à cette double majorité, on pourrait supposer que, si cette condition n’était pas remplie, le protocole “tombait”. Mais telle n’est pas la position adoptée : « Lorsque ces conditions (de validité) ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin. » A contrario, quand les conditions de validité sont remplies, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire, sauf s’il contient des dispositions contraires à l’ordre public.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages