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Enquête

COMMENT DÉCRYPTER LA DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION

Enquête | publié le : 11.10.2011 | E. S.

Dans son arrêt du 29 juin, la Cour de cassation a considéré que la convention collective de la métallurgie présentait les garanties nécessaires à l’encadrement des forfaits-jours. Quelles sont-elles ? D’une part, prévoit l’accord, l’employeur doit « établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos ». D’autre part, « le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés ».

Mais les juges ont également souligné que l’accord collectif devait garantir le « respect des durées maximales de travail ». Or, le Code du travail prévoit expressément que les salariés au forfait-jours ne sont « pas soumis » aux dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire (art. L. 3121-48) – à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Et l’accord de la métallurgie ne mentionne pas de telles bornes. Ce qui laisse dubitatif certains juristes : « La Cour de cassation parle de durée maximale de travail mais ne dit pas laquelle », s’interroge ainsi Zakia Baki, avocate au cabinet Simon Associés. Par prudence, son cabinet recommande de respecter les durées maximales légales (lire aussi l’interview de Ridha Ben Hamza p. 37).

D’autres ne vont pas si loin. Pour Stéphane Béal, avocat au cabinet Fidal, il n’est pas nécessaire de prévoir un temps de travail maximal, mais indispensable, en revanche, de contrôler les périodes de repos. De plus, il recommande de limiter le nombre de jours travaillés dans la semaine à 5 jours au maximum. L’essentiel étant de respecter un droit au repos suffisant pour assurer la protection de la santé des salariés, « le lien entre la durée du travail et la santé étant clairement établi par la Cour de cassation et les textes communautaires », insiste-t-il.

Auteur

  • E. S.