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AVANTAGES CADRES : LA JURISPRUDENCE MODIFIÉE

Actualités | publié le : 14.06.2011 | M. K.

Les directions des RH vont pouvoir souffler. La Cour de cassation a revu la jurisprudence qui menaçait les avantages réservés aux cadres.

Le 8 juin, la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui devraient rassurer les DRH. Ils n’interdisent pas, en tant que principe, le versement d’avantages différents – prime d’ancienneté, indemnité de licenciement – entre salariés cadres et non cadres. Sans remettre en cause le principe d’égalité de traitement qu’elle avait fait valoir dans l’arrêt DHL du 1er juillet 2009, la chambre sociale admet désormais que, dans le cadre de dispositions conventionnelles négociées, une différence de traitement fondée sur une différence de catégorie professionnelle peut être justifiée « dès lors qu’elle a pour but de prendre en compte notamment – la liste n’est pas limitative – les conditions d’exercice des fonctions des uns et des autres, l’évolution des carrières ou les modalités de rémunération ».

Équilibre global

« La Cour de cassation a abdiqué et l’édifice des conventions collectives de branche est sauvé », se félicite Sylvain Niel, directeur associé au cabinet Fidal. Même satisfaction pour Bernard Valette de la CGC. Le précédent arrêt DHL de 2009 risquait en effet de multiplier les contentieux, mais surtout d’imposer la renégociation des quelque 700 conventions collectives existantes. Issues de négociations parfois anciennes et résultant d’un équilibre global, elles ne justifient pas toujours de façon objective tous les avantages consentis aux cadres. Or la jurisprudence DHL stipulait que « la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait justifier une différence de traitement entre des salariés », et qu’elle devait être motivée par une « raison objective ». Cette nouvelle jurisprudence, qui ouvre à l’inverse le champ des justifications possibles, devrait permettre de préserver les avantages catégoriels liés à la charge et aux conditions de travail.

Revirement

Comme le prévoyaient des experts (lire Entreprise & Carrières n° 1040), la chambre sociale a tenu compte du contentieux et des vives réactions provoqués par sa jurisprudence DHL. Elle avait d’ailleurs auditionné – chose rare – les partenaires sociaux et le directeur général du travail le 17 février.

Ce revirement, qui convient aussi à la CGT, reste mesuré. Il ne permet pas de maintenir des avantages injustifiés. « Les décisions du 8 juin s’inscrivent dans la lignée des précédents arrêts, note ainsi Diego Parvex, avocat au cabinet Atlantes. Elles apportent des précisions sur ce que peut être une raison objective et pertinente, mais laissent un champ de contestation important. »

L’arrêt précise qu’il appartiendra aux juges du fond « de procéder aux recherches utiles » pour vérifier qu’un avantage est justifié par « une raison objective et pertinente tenant en particulier à l’une des raisons émunérées (conditions de travail, modalités de rémunération, etc.) ». Un pouvoir que conteste toujours Bernard Valette, qui estime que le juge « n’a pas à contrôler les accords collectifs ».

Auteur

  • M. K.