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DROIT D’ALERTE DU COMITE D’ENTREPRISE

pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 10.05.2011 | Alice Meunier-Fages

L’exercice du droit d’alerte par le CE n’est pas conditionné à la détection de difficultés économiques.

Quand le CE a connaissance de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise », il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications dans le cadre du droit d’alerte ; la demande du CE est alors inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance suivante du CE (art. L 2323-78 C. tr.). Le déclenchement du droit d’alerte suppose qu’il existe des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Sur ce point, il existe de nombreux différends entre directions et CE. Il ressort de la jurisprudence qu’il appartient au CE d’apprécier le caractère préoccupant de la situation et, si l’employeur veut s’opposer au déclenchement de la procédure, il ne peut que recourir au juge. Pour l’administration, certains indicateurs peuvent révéler le caractère préoccupant : report d’échéances, retards de paiement des salaires, non-paiement des charges… (Rép. Dermaux AN 29.09.1986 n° 4136). Cette réponse ministérielle laisse à penser que le déclenchement de la procédure est lié à la survenance de difficultés économiques, ce qui est souvent le cas, mais ce n’est pas nécessaire. L’arrêt Air Liquide du 18 janvier 2011 (n° 10-30126) en est l’illustration : cette société a acquis une entreprise allemande dans le cadre d’une stratégie de croissance externe, et le CE, informé de ce projet, avait interrogé la direction ; n’étant pas satisfait des réponses, il a exercé son droit d’alerte, considérant que cette acquisition faisait courir des dangers à la société. Cette dernière a agi en annulation de la procédure et de la désignation de l’expert. Elle contestait le caractère discrétionnaire du droit d’alerte et le liait à « la détection de difficultés économiques afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective ». La Cour de cassation confirme que le déclenchement du droit d’alerte appartient au CE, qui apprécie seul, sous le contrôle des juges du fond, si les faits sont de nature à affecter de façon préoccupante l’entreprise et si les réponses apportées sont satisfaisantes. La seule limite au pouvoir du CE est qu’il n’abuse pas de son droit. Il incombera alors à l’employeur qui conteste son utilisation de prouver l’abus de droit.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages