Son décompte est calendaire
Dans deux arrêts du 28 avril, la Cour de cassation a réaffirmé qu’une période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire. En l’espèce, les juges ont examiné deux cas de CDD rompus durant ce que les employeurs, qui s’étaient fondés sur les jours travaillés, croyaient être encore la période d’essai, l’une courant sur huit jours, l’autre sur quinze. A tort, car les dimanches et jours fériés entrent dans le décompte. La période d’essai, dès lors rompue hors délai, a donné lieu à la rupture anticipée abusive du CDD.
Seule vaut une nouvelle embauche
La jurisprudence est constante : la rupture du contrat de travail motivée par l’état de santé du salarié est nulle, sauf si son absence prolongée ou ses absences répétées ont fortement perturbé le fonctionnement de l’entreprise. La Cour de cassation a ajouté, le 22 avril dernier, que le remplacement définitif du salarié malade ne peut se faire que par l’embauche d’un autre salarié dans son emploi. Exit donc une quelconque sous-traitance. Ce type de licenciement ne conduit pas à une suppression d’emploi.