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TRAVAIL À L’ÉTRANGER : RAPATRIEMENT DU SALARIÉ

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 03.05.2011 | Alice Meunier-Fages

La société qui a embauché un salarié puis l’a mis à disposition d’une filiale étrangère doit, en cas de licenciement, le rapatrier et lui proposer un nouvel emploi.

En application de l’article L. 1231-5 C. tr., lorsqu’un « salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ». Il faut remplir plusieurs conditions pour mettre en œuvre cette disposition : la société française doit avoir été l’employeur du salarié avant sa mise à disposition d’une filiale à l’étranger – cet article sous-entend que l’entreprise française n’est plus l’employeur, car si le lien contractuel était resté actif entre eux, il serait normal que le salarié soit repris par la société mère, une fois la mission à l’étranger achevée – ; il faut un rapport de société mère à fille entre celle qui est implantée en France, peu importe sa nationalité, et celle qui est à l’étranger ; la filiale doit licencier le salarié ou avoir pris l’initiative de la rupture du contrat.

Cet article s’applique même si le contrat de travail conclu entre la filiale et le salarié n’est pas de droit français ; tel est l’objet d’un arrêt du 31 mars 2011 (n° 09-70306) ayant eu à juger du cas d’un salarié embauché en CDD de deux mois par une société française, avant d’être engagé par une filiale soumise au droit américain, le contrat de travail étant régi par ce même droit. Licencié par la filiale américaine, le salarié demandait son rapatriement en France. Celui-ci était refusé par la société mère au motif qu’il ne pouvait se prévaloir de cet article si le droit français ne s’appliquait plus. Mais, pour la Cour de cassation, « l’obligation de reclassement à la charge de la société mère ne concernant que les relations entre celle-ci et le salarié qu’elle met à disposition, peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale ait été soumis au droit étranger ». Solution logique, car il suffirait que les filiales concluent un contrat de droit étranger pour priver l’article L. 1231-5 de toute portée.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages