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Les pratiques

Droit applicable

Les pratiques | L’avis du juriste | publié le : 12.04.2011 | Alice Meunier-Fages

La loi applicable au contrat de travail international est celle choisie par les parties, sans pouvoir priver le salarié du bénéfice de certaines dispositions du lieu d’exécution du contrat.

Pour les employeurs étrangers faisant travailler des salariés en France, il est difficile de savoir quelles sont les dispositions applicables au salarié, comme le montrent deux affaires récentes.

Dans l’un des cas, le salarié est détaché temporairement en France et le contrat reste régi par le droit choisi par les parties au moment de l’embauche, qui est habituellement le droit étranger. Mais, selon l’article L. 1262-4 C. tr., les dispositions légales et conventionnelles françaises relatives aux conditions de travail et d’emploi applicables aux salariés des entreprises de la même branche d’activité établies en France s’appliquent. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux libertés, au droit de grève, à la discrimination, aux congés, à la durée du travail, au salaire, à la sécurité et au travail illégal. Ne sont pas concernées l’embauche et la rupture du contrat, pour lesquelles l’employeur étranger applique ses propres règles. Par conséquent, un salarié embauché en Grande-Bretagne pour être mis temporairement à disposition de plusieurs pays européens ne peut, si son contrat de travail est rompu alors qu’il est en poste en France, bénéficier des règles françaises sur le licenciement (Cass. soc. 18 janvier 2011, n° 09-43190).

Hormis le cas du détachement, il résulte de la Convention de Rome que le contrat de travail international est régi par la loi choisie par les parties, sous réserve que ce choix ne prive pas le salarié de la protection résultant des dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix (loi du lieu d’exécution); parmi ces dispositions figure la réglementation sur le licenciement.

Ainsi, il a été jugé que, pour des salariés embauchés par une société suisse avec un contrat de droit suisse, rémunérés en francs suisses, affiliés aux régimes suisses de retraite et de prévoyance, mais travaillant sur un aéroport français, il fallait appliquer les dispositions impératives de la loi française, plus favorables, en matière de licenciement (Cass. soc. 29 septembre 2010, n° 09-68851). Par conséquent, pour un travail en France, et hormis le cas du détachement, choisir un autre droit que le droit français a une portée limitée.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages