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Les pratiques

Représentativité dans les établissements distincts

Les pratiques | L’avis du juriste | publié le : 22.03.2011 | Alice Meunier-Fages

En présence d’un CE dans l’entreprise, la représentativité du syndicat dans l’établissement s’apprécie par rapport à l’élection au CE, et non par rapport à celle des DP dans l’établissement.

Depuis la réforme de la représentativité par la loi du 20 août 2008, la jurisprudence est particulièrement abondante. La règle est que, pour être représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, les organisations syndicales doivent non seulement satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 C. tr., mais encore elles doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (art. L. 2122-1 C. tr.).

La Cour de cassation considère que la prise en compte des élections des délégués du personnel n’intervient qu’à titre subsidiaire, s’il n’y a pas eu d’élection d’un comité d’entreprise ou d’une délégation unique. Comme l’avait indiqué l’administration dans la circulaire du 13 novembre 2008, « dans une entreprise avec un seul CE, mais composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections de DP, ce sont les élections au CE qui sont prises en compte pour déterminer les syndicats représentatifs dans l’entreprise et l’ensemble des établissements ». Il faut aussi noter que l’on tient compte de tous les suffrages exprimés au premier tour, quel que soit le nombre de votants, sans tenir compte du quorum.

Un arrêt du 14 décembre 2010 (n° 10-60221) confirme la position de l’administration ; il est indiqué que pour désigner un délégué syndical dans un établissement, le syndicat doit avoir obtenu au moins 10 % des suffrages dans le cadre de l’élection au CE, donc au niveau de l’entreprise entière. Il n’y a pas lieu de prendre en considération les suffrages obtenus aux élections de DP intervenues dans le cadre de l’établissement.

En pratique, le score électoral ne sera apprécié que rarement dans le cadre des élections des délégués du personnel.

Par ailleurs, cet arrêt précise que le cadre de la désignation du délégué syndical, si le syndicat est représentatif, et celui de la désignation du représentant de la section syndicale, si le syndicat n’est pas représentatif, est nécessairement le même.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages