L’obligation de résultat pèse même en amont du risque
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 30 novembre, que l’obligation de résultat imposée à l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail est effective dès le risque identifié, à titre préventif. Si cette condition n’est pas remplie, autrement dit si les mesures de protection ne sont pas prises en amont, l’employeur est en faute. Le salarié, au seul fait qu’il a pu être exposé, est en droit de réclamer une indemnisation pour le préjudice, alors même qu’il n’a développé aucune affection professionnelle.
Le protocole électoral ne décide pas tout
Toutes les conditions requises pour être éligible aux élections professionnelles ou tout simplement pour voter (ancienneté, âge) s’apprécient à la date du premier tour. La Cour de cassation a rejeté, le 1er décembre, la demande d’un syndicat, qui faisait valoir la date inscrite sur le protocole préélectoral pour écarter un candidat alors absent de l’effectif de l’entreprise.