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Le système d’évaluation de General Electric est jugé légal

L’actualité | publié le : 02.11.2010 | VIRGINIE LEBLANC

Le TGI de Versailles a débouté le CHSCT et deux syndicats de General Electric Medical Systems, qui contestaient la licéité du système d’évaluation des salariés.

Le TGI de Versailles a tranché le 28 octobre : « L’illicéité du système d’évaluation n’est pas démontrée. » Saisi par le CHSCT de GEMS ainsi que par les syndicats CGT et FO de l’entreprise d’imagerie médicale, le tribunal n’a pas suivi les demandeurs sur les deux points principaux de leur argumentation : la subjectivité de l’évaluation ; le stress engendré et l’atteinte à la sécurité et à la santé mentale des salariés.

Cette décision suscite « une grande déception », pour l’avocat des représentants des salariés, David Métin, qui fera appel.

Selon lui, « pour le tribunal, le comportement fait partie des compétences et les juges ne répondent pas sur la question de l’adhésion aux valeurs de l’entreprise et sur l’existence de 775 modèles comportementaux ». Les magistrats estiment que « l’évaluation porte sur la performance et les comportements professionnels ; mais le système prévoit des définitions qui, si elles concernent les comportements, ne portent pas sur la personnalité et les traits de caractère mais sur les comportements au regard du travail à accomplir ». Ils suivent en cela la société, qui a réuni des groupes de travail, avec les organisations syndicales, pour clarifier les définitions des critères d’évaluation fondés sur cinq comportements professionnels déclinés dans huit familles de métiers, comme le rappelle Matthieu Willot, DRH France.

Le stress n’est pas forcément lié à l’évaluation

S’agissant du stress et de l’atteinte à la sécurité et à la santé mentale des salariés, les juges retiennent que, même si des situations génératrices de stress sont susceptibles d’exister, elles ne sont pas forcément différentes de celles liées à d’autres entretiens importants de la vie d’un salarié. Les autres situations de stress invoquées, liées à l’organisation du travail et à d’éventuels dysfonctionnements, ne sont pas retenues dans la mesure où « les demandeurs ne démontrent en rien qu’elles soient en lien avec le système d’évaluation ».

Auteur

  • VIRGINIE LEBLANC