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Les pratiques

CDD : régime de l’indemnité de rupture anticipée

Les pratiques | L’avis du juriste | publié le : 06.07.2010 | Alice Meunier-Fages

L’indemnité de rupture injustifiée du CDD est soumise à l’IR et à cotisations sociales, dans la limite des salaires dus jusqu’au terme du contrat.

Quand l’employeur rompt de façon anticipée et injustifiée un CDD, il doit verser au salarié des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (art. L. 1243-4 C. tr.). Il s’agit d’une indemnisation minimum, et les juges peuvent octroyer un montant supérieur si le préjudice est supérieur à la perte matérielle liée aux salaires.

Suite à la réforme fiscale et sociale du régime des indemnités de rupture à effet du 1er janvier 2000, une instruction fiscale prévoyait que cette indemnité est imposable à hauteur du montant correspondant aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’à la fin du contrat, le surplus étant exonéré comme les indemnités de licenciement (Inst. 5 F-8-00 n° 5). Mais le Conseil d’Etat a, le 3 mai 2010, rendu une décision assujettissant à l’impôt la somme perçue en intégralité. Un salarié avait perçu, suite à la rupture injustifiée du CDD et dans le cadre d’une transaction, une indemnité d’environ 375 000 euros, se composant des salaires restant dus jusqu’au terme du CDD, et d’une indemnité supplémentaire (environ 90 000 euros). Si l’on avait appliqué la règle posée par l’instruction, l’indemnité auraient dû être exclue de l’IR. Mais le Conseil en décide autrement, au motif que l’article 80 duodecies CGI indique que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat constitue une rémunération imposable, sous réserve des sommes citées par le même article parmi lesquelles figure l’indemnité de licenciement mais pas l’indemnité de rupture anticipée du CDD.

En matière sociale, la même règle devrait être appliquée, l’article L. 242-1 CSS faisant un renvoi express au CGI. Mais l’Acoss fait la même interprétation que l’instruction fiscale et n’assujettit à cotisations le montant de l’indemnité que pour sa fraction correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié et exclut le supplément (circ. du 25 janvier 2001).

La question se pose de savoir si l’administration sociale va modifier sa position suite à l’arrêt du Conseil d’Etat.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages