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Les pratiques

Conséquences de l’adhésion à la CRP

Les pratiques | L’avis du juriste | publié le : 01.06.2010 | Alice Meunier-Fages

Si l’adhésion à la convention de reclassement personnalisé (CRP) entraîne la rupture d’un commun accord du contrat, elle s’apparente sur bien des points à un licenciement économique.

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, en cas de licenciement économique, il faut proposer une CRP au salarié. Si l’adhésion entraîne une rupture d’un commun accord au terme du délai de réflexion de 21 jours, le salarié peut cependant contester le motif économique de la rupture (Cass. soc. 27 janvier 2009, n° 07-44724). Il a été précisé que l’employeur devait aussi indiquer le motif économique de la rupture, comme cela avait déjà été décidé pour la convention de conversion (Cass. soc. 14 avril 2010, n° 08-45399 et 09-40987). Les juges ont indiqué que l’énonciation du motif pouvait se faire :

– soit dans le document écrit d’information sur la CRP remis au salarié lors de l’entretien préalable (licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours), ou à l’issue de la dernière réunion des IRP en l’absence d’entretien préalable ; si tel est le cas, l’employeur précisera le motif du licenciement qui n’est alors qu’envisagé, puisque les délais pour notifier n’ont pas expiré ;

– soit dans la lettre de licenciement envoyée avant l’expiration du délai de 21 jours pour adhérer à la CRP ;

– ou, enfin, dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié, au plus tard lors de l’acceptation de la CRP.

La rupture étant effective au terme du délai de 21 jours, le préavis ne peut être effectué, et une somme de 2 mois de salaire est versée à Pôle emploi si le salarié a au moins deux ans d’ancienneté. Le solde éventuel est versé au salarié.

Les droits à DIF sont versés à Pôle emploi, et il a été précisé que l’indemnité de licenciement se calculait à l’expiration du délai de 21 jours (Cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-44656). On ne reconstitue donc pas l’ancienneté liée au préavis non effectué, contrairement à ce qui avait été décidé pour la convention de conversion. Quant à l’indemnité de congés payés, s’il avait été jugé que, pour la convention de conversion, elle se calculait à la date de rupture du contrat et sur l’éventuel solde d’indemnité compensatrice de préavis, on peut se demander s’il ne faudrait pas changer d’option pour faire un parallélisme avec la solution retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages