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Application à l’associé d’une SCI

Droit & Patrimoine | Immobilier | publié le : 14.07.2020 | DROIT&PATRIMOINE HEBDO

Mandat apparent - Application à l’associé d’une SCI

Une société exploite son fonds de commerce dans deux locaux : l’un est détenu par son dirigeant et principal actionnaire et elle est propriétaire de l’autre. Le dirigeant vend d’abord son local à une SCI, dont il est associé, puis il vend ses actions dans la société locataire à des tiers, aux termes d’un protocole par lequel il s’engage également à ce que la SCI rachète le second local et qu’elle consente à la société une extension du bail du premier local au second sans contrepartie financière. Conformément à ce protocole, la SCI achète le second local ; toutefois, lors du renouvellement du bail, elle demande à ce que la société, au titre de l’occupation du second local, verse une indemnité d’occupation pour les années passées, et que le loyer du bail renouvelé soit déplafonné, pour prendre acte de la modification des caractéristiques des locaux. La cour d’appel l’ayant déboutée, la SCI forme un pourvoi. Elle soutient que les tiers cessionnaires ne pouvaient se prévaloir d’un mandat apparent du cédant et qu’ils auraient dû vérifier ses pouvoirs ; or, celui-ci n’était pas gérant de la SCI, mais seulement associé de celle-ci. Mais la troisième chambre civile rejette le pourvoi : elle juge que « lors de la signature de l’acte rédigé par un professionnel du droit, le dirigeant de la société et associé de la SCI, s’était présenté comme gérant de celle-ci et porté fort de ses filles, également associées de la SCI. En l’état de ces constatations qui font ressortir des circonstances autorisant (les cessionnaires) à ne pas vérifier les pouvoirs (du cédant), elle a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que ceux-ci avaient pu légitimement croire que (le cédant) avait agi en vertu d’un mandat apparent et dans les limites de celui-ci, de sorte qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision » (pts 9-10).

Observations. La théorie du mandat apparent peut trouver application en droit des sociétés (V., récemment, 1re civ., 19 mars 2020, n° 19-11771). Cette solution n’était pas évidente, dans la mesure où la qualité de gérant d’une société est soumise à un régime de publicité légale et est donc aisée à vérifier par les tiers (en ce sens, Com., 4 mai 1993, n° 91-14616). Mais la Cour de cassation admet la croyance légitime du tiers dans certaines circonstances, et notamment en cas d’intervention à l’acte d’un professionnel du droit. 

Réf. : Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-13212, F-D.

Auteur

  • DROIT&PATRIMOINE HEBDO