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Des consignes de protection pour les livreurs, les caissières et la boulangerie

ISRH | Conditions de travail | publié le : 31.03.2020 | Gilmar Sequeira Martins

Le ministère du Travail a mis en ligne des fiches conseils pour aider les salariés et les employeurs « dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le Covid-19 sur les lieux de travail ». Les trois premières disponibles couvrent les activités suivantes : chauffeur-livreur, « travail en caisse » et « travail en boulangerie ». Le ministère prévoit de publier une quinzaine de fiches avant la fin de la semaine, portant sur le secteur agricole et agroalimentaire, les « activités relevant des secteurs autorisés à titre dérogatoire à recevoir du public (arrêté du 14 mars modifié) », celles de surveillance et de sécurité (secteur qui a déjà déploré un décès à Aulnay-sous-Bois), de propreté, les crématoriums/funérariums, la distribution de carburant et la chaîne aval automobile (réparation, nettoyage intérieur…), la maintenance avec risque sanitaire (plomberie, ventilation, etc.), les cuisiniers, l’aide à domicile et les services à la personne, les ambulanciers, la logistique, ainsi que les activités de banque et assurance.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) s’est par ailleurs « autosaisie » dans le but d’améliorer « la prévention de l’exposition au virus ». Dans une note en date du 26 mars, elle rappelle que deux coronavirus sont classés dans le troisième groupe (sur quatre) des agents biologiques listés dans le droit du travail. Ce groupe comprend « les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ». La note précise que le SRAS-CoV-2, à l’origine de la pandémie actuelle, n’est actuellement pas classé et ajoute : « Toutefois, au regard des connaissances actuelles et par analogie au SRAS-CoV, ce coronavirus pourrait être considéré comme un agent pathogène de groupe 3 ou supérieur. »

L’Anses rappelle que « toute exposition à un agent biologique dangereux doit être évitée (article R4424-2) » et que « lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant une série de mesures graduelles déclinées en neuf points (article R4424-3) ». Elle recommande à tous les employeurs de « développer des stratégies de distanciation sociale », de « promouvoir les bons gestes d’hygiène, à la fois pour les employés et pour le public ou pour la clientèle si c’est pertinent », de « mettre à disposition de l’ensemble des personnes susceptibles de fréquenter les lieux (employés et clients/public) du matériel destiné à faciliter la mise en œuvre des « gestes barrière » (solution hydroalcoolique, mouchoirs et poubelles, locaux d’hygiène…) » et d’« enjoindre les travailleurs à rester chez eux s’ils sont malades ».

Concernant les « masques alternatifs », la note indique qu’ils « ne s’inscrivent pas dans les exigences réglementaires prévues par le règlement UE 2016/425 du Parlement européen et du Conseil » et qu’ils « ne sont pas considérés comme des EPI (équipements de protection individuelle) au sens de la réglementation ».

Auteur

  • Gilmar Sequeira Martins