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Les Pratiques

Non-respect des consignes de sécurité : faute grave du salarié

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 17.05.2005 | ALICE FAGES

Si le Code du travail précise qu'il « incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail », les illustrations jurisprudentielles de cette règle sont peu nombreuses et méritent qu'on leur porte attention.

L'obligation de sécurité mise à la charge du salarié par l'article L. 230-3 C. tr. est le pendant de celle qui incombe à l'employeur et qui, depuis les arrêts amiante de février 2002, est une obligation de résultat. L'obligation à la charge du salarié n'a évidemment pas la même portée, mais elle est appréciée de façon rigoureuse par les tribunaux, qui sanctionnent par la faute grave le non-respect des consignes de sécurité édictées dans l'entreprise. C'est ainsi que le refus de porter le casque de sécurité obligatoire justifie un licenciement pour faute grave. Alors que le salarié considérait que le manquement à des règles de sécurité ne pouvait justifier qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse (et non pour faute grave), la Cour de cassation précise que le manquement à l'obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres salariés, engage la responsabilité du salarié et justifie la rupture du contrat de travail pour faute grave (Cass. soc. 23 mars 2005, n° 03-42.404).

Dans un arrêt du 28 février 2002 (n° 00-41.220), à la suite d'un accident mortel dans une entreprise, une faute grave avait aussi été retenue à l'encontre du directeur du service entretien de la société, qui n'avait pas correctement établi le plan de prévention lors de l'intervention d'une entreprise extérieure et ne l'avait pas avertie des dangers liés à son intervention. Le salarié contestait cette qualification de faute grave, notamment au motif qu'il n'avait pas reçu de délégation de pouvoirs.

Les principes suivants peuvent donc être dégagés :

Le manquement à l'obligation de sécurité est constitutif d'une faute grave ; cette règle est de portée générale, peu importe que le manquement reproché ait été ou non à l'origine d'un accident.

L'obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé concerne tous les salariés et elle ne peut être limitée à ceux qui ont une délégation de pouvoirs : il s'agit de deux principes distincts.

Mais l'obligation de sécurité n'est pas sans limite, la loi se référant à la formation et aux «possibilités» du salarié. Il appartient donc aux employeurs de mettre en oeuvre, le cas échéant, des actions de formation à la sécurité et aussi de donner des consignes précises aux salariés. A défaut, la responsabilité du salarié ne pourra pas être recherchée.

Auteur

  • ALICE FAGES