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La chronique juridique d’avosial

Tendance | publié le : 07.03.2017 | Sandrine Henrion

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La chronique juridique d’avosial

Crédit photo Sandrine Henrion

Les membres des commissions paritaires sont protégés contre le licenciement

L’article L. 2234-1 du Code du travail prévoit la possibilité de mettre en place, par la voie d’accord collectif, des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles.

Toutefois, si l’article L. 2234-3 du Code du travail rappelle que l’accord collectif, qui institue ces commissions paritaires professionnelles au niveau local, départemental ou régional, fixe le statut des salariés qui en sont membres et détermine leurs modalités de protection contre le licenciement, la question s’est posée de savoir si les salariés désignés pour siéger au sein de ces commissions pouvaient bénéficier de la protection contre le licenciement applicable aux salariés protégés quand ils ne disposent ni d’un mandat de délégué syndical ni d’un mandat de représentant élu du personnel.

La Cour de cassation, dans une décision récente du 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-24.310), répond par l’affirmative.

En l’espèce, un salarié d’un cabinet de géomètres-experts, membre de la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle et de la commission paritaire nationale de la convention collective instaurées par la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, a été licencié. Pour contester son licenciement, il invoquait la violation de la protection contre le licenciement liée à son mandat en l’absence d’autorisation administrative de l’inspecteur du travail.

La cour d’appel de Paris l’avait débouté de ses demandes au motif qu’il ne bénéficiait d’aucune protection puisque son mandat ne figurait pas dans la liste des mandats ouvrant droit à protection (article L. 2411-1 du Code du travail) et que la convention collective précitée prévoyait l’application d’un statut protecteur uniquement pour les membres des commissions paritaires régionales.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt et a estimé que le salarié bénéficiait de la protection prévue pour les délégués syndicaux en cas de licenciement (article L. 2411-3 du Code du travail), ces dispositions étant d’ordre public en raison de leur objet, un accord collectif ne peut y déroger. Elles s’imposent, en vertu des principes généraux du droit, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

La décision de la Cour de cassation, bien qu’inédite, reprend la jurisprudence récente du Conseil d’État (CE, 4 mai 2016, n° 380954).

En effet, s’appuyant sur les travaux parlementaires de la loi du 4 mai 2004, le Conseil d’État avait pris une décision analogue concernant un membre d’une commission paritaire locale : « Le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection (…) prévue pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposaient, en vertu des principes généraux du droit du travail (…), à toutes les commissions professionnelles créées par accords collectifs, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2004. »

Toutefois, la Cour de cassation va plus loin que le Conseil d’État en ce qu’elle étend aux commissions instituées au niveau national, dont le statut n’est couvert par aucune disposition légale, la protection prévue pour les membres des commissions instituées au niveau local conformément à l’article L. 2234-3 du Code du travail.

Désormais, tous les salariés membres d’une commission paritaire bénéficient du statut protecteur, peu importe le champ territorial de compétence de ladite commission et la date à laquelle l’accord collectif qui l’a mis en place a été conclu.

Auteur

  • Sandrine Henrion