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Question de droit

Quelle est l’incidence de la maladie pour les cadres au forfait-jours ?

Question de droit | publié le : 16.02.2016 | Alice Meunier-Fages

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Quelle est l’incidence de la maladie pour les cadres au forfait-jours ?

Crédit photo Alice Meunier-Fages

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 (n° 10-18762), la règle est que les absences maladie du cadre au forfait-jours sont sans incidence sur le nombre de ses jours de repos, car « le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 212-2-2 du Code du travail » (devenu l’article L. 3122-27 C. tr.). Donc, si un salarié soumis à un forfait de 218 jours de travail est absent pour maladie pendant dix jours, son forfait passe à 208 jours. Cela n’a pas d’impact sur ses jours de repos, car, pour ces salariés, ce qui compte est le nombre de jours de travail dans l’entreprise.

Il y a donc une différence entre le salarié au forfait-jours, pour lequel on raisonne sur la base de jours de travail, et celui qui n’est pas soumis à ce forfait et bénéficie de jours RTT, qui compensent une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures. Dans ce second cas, si le salarié est absent pour maladie, il n’a pas travaillé au-delà de 35 heures et n’acquiert pas de jours RTT : ils sont donc impactés par la maladie, sauf stipulation contraire de l’accord collectif.

Un autre mode de calcul est-il possible ?

Mais, pour des salariés au forfait-jours, la Cour de cassation a récemment validé une acquisition du nombre de jours de congés en fonction du temps de travail effectif, de la même façon que pour ceux non soumis au forfait (Cass. soc. 16 décembre 2015, n° 14-23731). Dans cette affaire, tous les salariés bénéficiaient de 31 jours dénommés AJC (autres jours de congé) pour tenir compte de la réduction du temps de travail. Et, en cas de maladie, le droit aux jours de congé AJC était proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. Ainsi, un salarié au forfait-jours, sur la base de 205 jours dans l’année, peut perdre un jour de congé AJC s’il est absent 6,61 jours (205/31). Ce mode de calcul est admis, car le nombre de jours de maladie n’affecte pas de façon arithmétique le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié au forfait-jours. À défaut d’accord collectif fixant de telles modalités, sur la base d’un calcul proportionnel, il faut rester sur la règle dégagée en 2011 qui prohibe la récupération.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages