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Vie des entreprises

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Vie des entreprises | CHRONIQUE JURIDIQUE | publié le : 01.02.2005 |

• Des sanctions curieusement différenciées

Même après la loi de cohésion sociale, le régime des sanctions en matière de licenciement économique ne pèche toujours pas par son excès de clarté.

S'il a limité les possibilités de réintégration forcée à la suite d'un plan de reclassement insuffisant dans une grande entreprise (art. L. 122-14-4 nouveau, avec son remarquable « notamment »), le législateur n'a pas remédié à la discrimination frappant les salariés licenciés hors PSE : si le premier continuera à toucher une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois, le second devra se contenter de la moitié, alors que les conditions de son licenciement étaient déjà bien inférieures.

La Cour de cassation a dû, pour sa part, rappeler dans son arrêt du 17 décembre 2004 que le PSE « peut être modifié ou amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise » : il est même obligatoire de proposer aux salariés les postes devenus vacants entre-temps.

« S'il ne s'agit pas d'un nouveau plan, la seule irrégularité de la procédure lors de la dernière réunion n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure. Dans ce cas, le juge saisi en référé peut seulement prescrire la tenue d'une nouvelle réunion en lieu et place de la réunion irrégulière et suspendre la procédure de notification des licenciements pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. »

Une simple irrégularité de procédure ne conduit pas à l'annulation de celle-ci : cela va mieux en le disant.