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Les Pratiques

Prise en compte des qualités professionnelles

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 24.04.2007 | Alice Fages Juriste en droit social

Dans le cadre d'un licenciement économique, pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur peut, notamment, se référer aux qualités professionnelles des salariés. Certaines précautions doivent alors être prises afin que l'employeur puisse justifier qu'il se fonde sur des éléments objectifs.

Parmi les critères légaux servant à fixer l'ordre des licenciements, en cas de licenciement économique, figurent les qualités professionnelles, ce critère ayant été supprimé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, puis finalement rétabli par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ainsi, ce critère peut être utilisé, voire même privilégié, à condition que l'ensemble des critères soit pris en considération.

Toutefois, le critère des qualités professionnelles est plus difficile à évoquer que les autres critères légaux que sont l'ancienneté, les charges de famille et la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile, dans la mesure où il risque d'être subjectif puisque l'employeur prend en considération les qualités du salarié. Si la polyvalence, ou encore la maîtrise de langues étrangères sont des éléments objectifs, ce ne sera pas forcément le cas si l'employeur se réfère à des éléments plus subjectifs comme la qualité du travail, etc. La jurisprudence exige donc que l'employeur fournisse au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour justifier de son impartialité.

A cet effet, il est généralement conseillé de se fonder sur des techniques d'évaluation des salariés. Dans ce cas, et en application de l'article L. 121-7 du Code du travail, l'employeur est tenu de procéder à une information préalable des salariés lors de la mise en place de méthodes et techniques d'évaluation professionnelle. Cette obligation est générale et dépasse le cadre du licenciement économique mais la question qui se pose est de savoir si, dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas informé les salariés sur l'existence de ces méthodes d'évaluation, il peut les utiliser pour apprécier les qualités professionnelles afin d'établir l'ordre des licenciements.

A ce propos, la Cour de cassation a récemment considéré que le manquement à son obligation d'information ne constitue pas une violation de l'ordre des licenciements ; l'essentiel est que l'appréciation des qualités professionnelles repose sur des critères objectifs (Cass. soc. 21 novembre 2006, n° 05-40.656).

Il n'empêche que ce critère est à utiliser avec précaution, la preuve d'éléments objectifs étant souvent difficile à rapporter.

Auteur

  • Alice Fages Juriste en droit social