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Les Pratiques

Incidences d'une résidence à l'étranger

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 31.01.2006 |

En application du règlement communautaire 1408/71, la législation applicable en matière de sécurité sociale est celle du lieu d'exercice de l'activité, sauf exceptions. Aussi, les personnes travaillant en France mais résidant dans un autre Etat de l'Union sont redevables de la CSG/CRDS.

Depuis une ordonnance du 2/5/2001, l'assujettissement à la CSG/CRDS suppose que la personne soit domiciliée en France pour l'établissement de l'IR et qu'elle soit à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (art. L. 136-1 CSS). Les personnes travaillant en France mais ne cotisant pas à la CSG/CRDS en application de cet article, tout en relevant à titre obligatoire du régime d'assurance maladie français, sont alors soumises à un taux majoré d'assurance maladie (5,5 % au lieu de 0,75 %).

Malgré la clarté de cet article, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 8 mars 2005 (n° 03-30.700), que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne exerçant leur activité en France tout en résidant sur le territoire d'un autre Etat membre sont soumis à la CSG/CRDS en France, sauf s'ils sont affiliés dans un autre Etat. La Cour se fonde sur l'article 13 du règlement 1408/71 selon lequel la personne qui exerce son activité sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat en matière de sécurité sociale, même si elle a sa résidence fiscale dans un autre Etat.

La motivation de la Cour de cassation repose, notamment, sur le fait que la CSG/CRDS a la nature d'une cotisation sociale, position contraire à celle du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel, qui considèrent qu'il s'agit d'un prélèvement fiscal. Aussi, l'article 13 du règlement doit recevoir application, et les cotisations sociales sont dues en France. Néanmoins, comme l'ont noté certains auteurs, si le règlement définit la loi applicable en matière de sécurité sociale comme étant celle de l'Etat du lieu d'activité, ce n'est pas pour autant que le règlement indique précisément quelles cotisations sont dues. Dans la mesure où l'article L. 136-1 CSS exclut expressément l'assujettissement à la CSG/CRDS dès lors que la personne n'a pas sa résidence fiscale en France et n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, on pourrait considérer que, si les cotisations sociales sont en principe dues en France, c'est à l'exclusion de la CSG/CRDS, en application du code de la Sécurité sociale. Une telle solution n'irait pas à l'encontre du règlement communautaire.

En prenant une position aussi catégorique, la Cour de cassation a ouvert la voie à de nombreux contentieux, d'autant plus que les personnes en question sont redevables non seulement de la CSG/CRDS mais encore d'une cotisation majorée d'assurance maladie !