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Les Pratiques

La requalification en CDI entraîne le versement d'indemnités

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 27.09.2005 |

La requalification d'un contrat de travail temporaire en CDI entraîne des conséquences différentes pour l'entreprise de travail temporaire, redevable de l'indemnité de précarité, et l'entreprise utilisatrice, qui, en général, a la charge des indemnités liées à cette requalification.

Les actions de requalification en CDI ne sont plus l'apanage des seuls contrats à durée déterminée. Les salariés des entreprises de travail temporaire n'hésitent plus à agir devant les tribunaux, leurs demandes visant tantôt l'entreprise de travail temporaire et tantôt l'entreprise utilisatrice (voire les deux en même temps).

La demande en requalification ne peut s'adresser qu'à l'entreprise utilisatrice. Si elle est prononcée par le juge - généralement au motif de l'absence de justification du surcroît d'activité -, le salarié percevra une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui est à la charge de l'entreprise utilisatrice. A propos de cette indemnité, il a été jugé, conformément à la solution adoptée pour les CDD, que, quel que soit le nombre de contrats temporaires s'étant succédé irrégulièrement, une seule indemnité de requalification est due, la requalification en CDI s'étendant à l'ensemble des contrats. Par conséquent, conformément à l'article L. 124-7-1, l'ancienneté du salarié s'apprécie au premier jour de la première mission irrégulière, et c'est compte tenu de cette ancienneté que le salarié fera valoir ses droits liés à la requalification auprès de l'entreprise utilisatrice.

De plus, et toujours conformément à ce qui a déjà été décidé pour les CDD, il est acquis que l'indemnité de précarité versée au salarié se cumule avec les diverses indemnités acquises du fait de la requalification en CDI, telles que l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et celle de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et pourtant, la situation du travailleur temporaire est différente en raison de la présence de deux entreprises envers lesquelles il peut agir.

La répartition des charges entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice est alors la suivante : l'indemnité de précarité, qui a la nature de complément de salaire, est toujours à la charge de la première, tandis que les conséquences financières liées à la requalification sont, en principe, à la charge de la seconde. Toutefois, la Cour de cassation n'exclut pas la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire s'il est prouvé qu'elle a manqué à l'une des obligations mises à sa charge par l'article L. 124-4 C. tr. qui concerne l'établissement du contrat de mission (Cass. soc. 30 mars 2005, Lopez c/Matrax).