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Les Pratiques

Cadre au forfait jours : dépassement du forfait

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 20.09.2005 | ALICE FAGES Juriste en droit social

Certaines dispositions permettent de rémunérer les dépassements, si le salarié le souhaite.

La loi du 19 janvier 2000, en prévoyant la possibilité d'organiser la durée du travail des cadres autonomes par un forfait exprimé en jours, excluait toute possibilité de payer les éventuels dépassements de ce forfait : l'article L. 212-15-3 prévoit que si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention, le salarié doit bénéficier, dans les trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Si ce principe légal existe toujours, certaines dispositions permettent dorénavant de payer les dépassements.

En premier lieu, par accord collectif, le salarié peut décider d'affecter au CET tout ou partie de ses jours de repos liés au forfait. Ces jours capitalisés sur le CET seront, selon le contenu de l'accord collectif, convertis en repos ou feront l'objet d'une monétisation différée ou immédiate, depuis la loi du 31 mars 2005, ce qui permettra, le cas échéant, de les payer en fin d'année. Il appartient à l'accord collectif de fixer les conditions d'alimentation et d'utilisation du CET, la loi ne prévoyant ni plafond quant au nombre de jours de repos pouvant être transférés sur le CET, ni majoration de salaire, même si l'employeur peut décider d'abonder le CET.

En second lieu, depuis la loi du 31 mars 2005, un accord collectif pour le temps choisi peut permettre aux cadres au forfait jours qui le souhaitent, avec l'accord de l'employeur, de renoncer à une partie des jours RTT en contrepartie d'une majoration de salaire (nouvel article L. 212-16-1 C. tr.). Un accord de branche ou d'entreprise devra être conclu en ce sens et il fixera cette majoration et la procédure à suivre. A la différence de la monétisation des jours de repos des cadres par le biais de leur affectation sur le CET, le recours à un accord pour le temps choisi permet le paiement d'une partie seulement des jours de repos, et la majoration de salaire est obligatoire.

Enfin, la même loi du 31 mars apporte une autre dérogation, mais pour les seules entreprises de 20 salariés et moins (à la date de promulgation de la loi) non couvertes par un accord collectif sur le CET : à ces conditions, le salarié peut, sauf s'il s'agit d'une femme enceinte, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie des jours de repos pour les cadres au forfait jours, dans la limite de 10 jours par an. Les journées effectuées à ce titre sont majorées à 10 % au moins.

Dans tous les cas envisagés, ce n'est pas l'employeur qui est décisionnaire mais le salarié.

Auteur

  • ALICE FAGES Juriste en droit social