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Convention collective Portée de l'application volontaire

SANS | publié le : 14.10.2003 |

L'application volontaire d'une convention collective résultant de la mention dans le contrat de travail ne vaut pas engagement de l'employeur d'appliquer les dispositions des avenants ultérieurs.

Il y a quelques années, un principe simple et clair avait été posé par la Cour de cassation en matière d'application volontaire d'une convention collective : la mention d'une convention collective sur un bulletin de paie, sans réserve, vaut reconnaissance de l'application de l'entière convention collective à l'entreprise (Cass. soc. 18/11/1998). Cela devait, a priori, signifier que le salarié pouvait se prévaloir non seulement des dispositions de la convention collective dans son état au moment de l'engagement mais encore de ses avenants ultérieurs. Par conséquent, un employeur non lié par une convention collective et décidant de l'appliquer à titre volontaire, devait y réfléchir à deux fois. Si certaines décisions étaient plus nuancées, la doctrine considérait, néanmoins, que l'arrêt de 1998 avait posé un principe général.

Autre temps, autre solution : la Cour de cassation indique maintenant que la mention dans le contrat de travail de la convention collective n'implique pas, à elle seule, l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants ultérieurs.

Cette solution est applicable même si l'employeur a mentionné chaque mois l'intitulé de la convention collective sur les bulletins de paie : en se référant, après l'embauche, à la convention, l'employeur ne manifeste pas ainsi sa volonté d'appliquer les avenants ultérieurs.

On regrettera que les conséquences de cette jurisprudence ne soient guère commentées. Cette position signifie-t-elle que, pour connaître les dispositions de la convention collective applicables à tel ou tel salarié de l'entreprise, il faut se référer à la date d'embauche de chacun ? Ou faut-il se référer à la date de la première application de la convention collective dans l'entreprise ?

Dans l'affaire jugée, un salarié, embauché en 1988, réclamait le bénéfice d'un avenant à la convention signé en 1991, ce qui lui est refusé au motif que la mention de la convention dans son contrat n'emportait pas obligation pour l'employeur d'appliquer les avenants ultérieurs. Cela laisse supposer que si un autre salarié avait été embauché en 1992, après la signature de l'avenant, il bénéficierait, quant à lui, des dispositions de cet avenant.

Si c'est ainsi qu'il faut comprendre cette jurisprudence, il va sans dire qu'elle ne favorise pas l'égalité de traitement dans les entreprises !