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Contrat de travail La mise à disposition de salariés

SANS | publié le : 15.07.2003 |

La mise à disposition de salariés n'entraîne pas de modification du contrat de travail, dès lors que le lien de subordination est maintenu avec l'entreprise d'origine.

Les mises à disposition de personnel, dans le cadre de groupes de sociétés ou non, sont de plus en plus fréquentes. Ces opérations s'accompagnent rarement de la conclusion d'un avenant au contrat de travail, même si elles sont de longue durée. De même, il est rare que le contrat initial prévoit que, compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié pourra être mis à la disposition d'autres entreprises.

Il serait néanmoins prudent de le faire. En effet, si la Cour de cassation* a rappelé, récemment, que la mise à disposition n'entraîne pas, en soi, une modification du contrat de travail, ce principe est subordonné à des conditions bien précises : il faut que le salarié continue à dépendre de son employeur d'origine quant à ses droits, sa rémunération, la gestion de sa carrière et de son emploi, et que le pouvoir disciplinaire ne soit pas transféré à l'entreprise utilisatrice. Cette énumération n'est pas sans importance : l'ensemble de ces éléments caractérise le lien de subordination, et on appréciera que la Cour nous en donne une définition précise.

A contrario, en cas de transfert du pouvoir disciplinaire, de la gestion des droits du salarié..., il y a modification du contrat. Il faudra, alors, l'accord du salarié pour procéder à la mise à disposition. La rédaction de l'avenant devra être précise : fera-t-on une mise à disposition temporaire, pour éviter d'obtenir l'accord du salarié pour réintégrer l'employeur d'origine ?

S'il y a modification du contrat du travail, et compte tenu du transfert du lien de subordination, une situation de co-employeur sera constatée. On est en effet en présence de deux employeurs : celui d'origine, puisque le lien contractuel n'a pas été rompu, et celui qui profite de la mise à disposition et qui exerce, à l'égard du salarié, le pouvoir disciplinaire. Le salarié bénéficiera des dispositions applicables dans l'entreprise utilisatrice quant à la durée du travail, l'hygiène et la sécurité..., mais il doit aussi bénéficier des droits existant dans l'entreprise d'origine.

Situation compliquée à gérer, notamment lors de la rupture du contrat de travail : la démission à l'égard d'une société ne vaudra pas démission dans l'autre société, de même que le licenciement par une société ne vaudra pas licenciement par l'autre !

* Cass. soc. 1er avril 2003, comité d'établissement du centre hospitalier Croix-Rouge.