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SELARLDes cotisations sociales sur les dividendes ?

SANS | publié le : 27.05.2003 |

Malgré la constitution d'une société, les associés de la Selarl sont des professionnels libéraux devant cotiser sur l'intégralité des honoraires.

La Selarl est, à double titre, une Sarl très particulière, car elle permet à des professions libérales réglementées d'exercer en commun leur profession dans le cadre d'une société de capitaux et compte tenu du régime social des associés.

Dans une Sarl soumise à l'IS, les cotisations sont assises sur les seules rémunérations à l'exclusion des dividendes. Ainsi, un gérant de Sarl, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, ne paie de cotisations que sur sa rémunération et non sur les dividendes. Il en est de même des associés qui bénéficient d'un contrat de travail dans la société.

On aurait pu supposer, comme l'indique l'article L. 311-3 du Code de la SS pour les dirigeants, que le régime social de la Selarl serait identique à celui de la Sarl.

Mais il semble que tel n'est pas le cas, comme l'indique un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mai 1999.

L'affaire jugée concernait deux avocats ayant créé une Selarl, l'un d'eux en étant le gérant minoritaire et l'autre l'associé minoritaire, aucun d'eux n'étant rémunéré. En l'absence de rémunération, ils considéraient qu'ils ne relevaient d'aucun régime de protection sociale et qu'ils ne pouvaient être affiliés à la CNBF (Caisse d'assurance vieillesse des avocats). Les dividendes perçus ne pouvaient donc être assujettis à charges, s'agissant d'une société soumise à l'IS.

La cour d'appel adopte un raisonnement différent : quelles que soient les modalités de l'exercice de la profession d'avocat, et la nature de la rémunération, les revenus tirés de l'exercice de la profession doivent être soumis aux cotisations sociales de la CNBF, dès lors qu'elles sont soumises à l'IR. Les dividendes sont, par voie de conséquence, soumis à cotisations, peu importe que les avocats associés perçoivent ou non une rémunération.

Même position du côté de l'Urssaf dans un litige concernant un médecin : malgré la création d'une Selarl, les membres de la société demeurent, en tant que professionnels libéraux associés, des travailleurs non salariés devant cotiser aux allocations familiales dans les mêmes conditions qu'un professionnel libéral n'ayant pas constitué de société (C. A. Amiens, 31 mai 2001). Le médecin, professionnel libéral malgré l'option pour la Selarl, ne peut percevoir un salaire.

Ainsi, dans une société de capitaux, il est donc possible de cotiser sur des dividendes ! Espérons que cet étonnant régime social se limite à la Selarl !