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ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL Définition de l'établissement distinct

SANS | publié le : 01.04.2003 |

La reconnaissance de l'établissement distinct n'est plus liée au pouvoir décisionnel du responsable de l'établissement.

Dans le cas d'entreprises constituées de plusieurs établissements, l'élection des délégués du personnel est organisée dans chaque établissement dès lors qu'il a la qualité d'établissement distinct. Pendant très longtemps, l'un des critères de reconnaissance était, outre la communauté de travail constituée par les salariés, la présence d'un responsable de l'établissement doté d'un certain pouvoir de décision. Les délégués du personnel ayant pour mission de présenter des réclamations à l'employeur, encore fallait-il que le représentant de l'employeur dans l'établissement puisse recevoir ces réclamations et répondre à une partie d'entre elles.

Par un revirement de jurisprudence attendu, la Cour de cassation* a donné une nouvelle définition de l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel. S'il est toujours caractérisé par « le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur », il n'est plus nécessaire que ce dernier ait le pouvoir de se prononcer sur les réclamations formulées par les délégués. Il n'aura qu'à les faire parvenir à l'employeur et sera une simple courroie de transmission.

Ce qui prévaut dorénavant, c'est la communauté des salariés. Dans chaque établissement, les salariés doivent former un groupe stable ayant des intérêts communs. On peut supposer que le débat portera désormais sur ce point : sera-t-il exigé, comme certaines décisions anciennes le laissaient supposer, que l'organisation du travail et la gestion des salariés présentent des caractéristiques particulières au niveau de chaque établissement ?

Si tel était le cas, cela permettrait de refuser la reconnaissance d'établissements distincts dans le cas où les salariés sont soumis à un statut unique.

Il faudra alors rappeler que, compte tenu de leurs fonctions, les délégués du personnel doivent être proches des salariés qu'ils représentent. Dans l'affaire jugée, l'employeur souhaitait organiser les élections dans le cadre d'un établissement unique regroupant quatre centres (Picardie, Basse-Normandie, Haute-Normandie et le centre de la direction régionale). Agir ainsi aurait privé les salariés d'une représentation proche d'eux et aurait nui au fonctionnement de cette institution.

*Cassation sociale, 29 janvier 2003, Syndicat FO c/Sté Dalkia.