logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

SANS

Président du Conseil de surveillance : Pas de cotisations sur sa rémunération

SANS | publié le : 05.03.2002 |

La rémunération du président du conseil de surveillance n'étant pas assujettie à cotisations sociales, il peut la cumuler avec une retraite.

Le conseil de surveillance d'une SA a pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion et son président est chargé uniquement de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.

Ce principe vient d'être rappelé par la Cour de cassation, le 18 octobre 2001, pour s'opposer à l'assujettissement du président du conseil de surveillance à la cotisation d'allocations familiales des employeurs indépendants. Pour l'assujettir, il appartient à l'Urssaf de démontrer l'existence d'une activité professionnelle qui n'est pas automatiquement caractérisée du fait du versement d'une rémunération.

Malgré l'insistance de l'Urssaf, il faut continuer de traiter ses revenus non comme des revenus professionnels mais comme des revenus de capitaux mobiliers.

Ce traitement particulier permet à l'intéressé de cumuler une retraite avec la rémunération de président du conseil de surveillance. En principe, le service d'une pension vieillesse est subordonné à la cessation de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour ceux qui exercent une activité indépendante, à la cessation de celle-ci. Aux termes d'une circulaire du 4 juillet 1984 modifiée, les activités professionnelles soumises à la condition de cessation sont celles donnant lieu à assujettissement à un régime d'assurance vieillesse.

La rémunération de président de conseil de surveillance n'entraînant pas d'assujettissement à un régime de protection sociale, il n'est pas nécessaire de cesser cette fonction pour percevoir sa retraite.

C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat, le 26 janvier 2000, (n° 194926, Friedmann) dans une affaire concernant un fonctionnaire cumulant une retraite de la fonction publique avec une rémunération de président du conseil de surveillance. « Les fonctions de président du conseil de surveillance d'une SA n'entraînent l'assujettissement à aucun régime d'assurance vieillesse [...] elles ne sont pas au nombre des activités à la cessation desquelles l'article L.161-22 du Code de la Sécurité sociale subordonne le versement d'une pension de vieillesse. » Cet article relatif aux règles applicables en matière de cumul emploi retraite ne visant pas que les fonctionnaires, on peut supposer que les juridictions judiciaires, saisies d'une affaire identique, auraient la même approche que les juridictions administratives pour les fonctionnaires.