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Sur le terrain

Question de droit : Antidater un protocole de rupture conventionnelle emporte sa nullité

Sur le terrain | publié le : 17.02.2020 | Laurent Beljean

La signature du Cerfa de rupture conventionnelle, obtenu au terme d’un ou de plusieurs entretiens, marque le point de départ du délai de quinze jours calendaires pendant lequel les parties peuvent revenir sur leur décision.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le non-respect de ce délai entraîne la nullité de la rupture conventionnelle, sans que le salarié ait à justifier des effets de cette carence sur son libre consentement.

Mais qu’en est-il lorsque les parties antidatent les documents ?

Après trois ans d’activité au sein d’une entreprise de commerce d’articles de sport, l’employeur et le salarié convenaient du départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Les parties signaient un formulaire Cerfa ainsi qu’un protocole de rupture conventionnelle datés du 25 février 2013, lesquels faisant l’objet d’une homologation implicite de la Direccte.

Six mois plus tard, le salarié saisissait la juridiction prud’homale aux fins de demander la nullité de la rupture conventionnelle intervenue, et l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

L’intéressé faisait valoir qu’il n’avait en réalité reçu les documents que le 13 mars 2013, ainsi qu’en attestaient les échanges d’e-mails avec son employeur et un prestataire extérieur chargé de la réalisation des documents, avec consigne de parapher et signer les documents. Il indiquait également n’avoir pas bénéficié de l’entretien préalable prévu par la loi, ni reçu l’exemplaire original des documents signés.

L’employeur pour sa part indiquait qu’un exemplaire du Cerfa avait été remis au salarié, seul le protocole écrit lui ayant été remis après le 25 février 2013.

Le Conseil de prud’hommes en départage jugeait la rupture conventionnelle nulle, l’analyse des pièces mettant en exergue que les documents de rupture conventionnelle, formulaire et protocole compris, avaient été antidatés au 25 février 2013, mais signés effectivement au plus tôt le 13 mars 2013.

Par un arrêt du 8 janvier 2020, la Cour d’appel de Montpellier confirmait cette décision. Les juges constataient que la demande d’homologation avait été adressée moins de 15 jours calendaires après la signature effective des documents, ce dont il résultait que le salarié n’avait pas bénéficié du droit de rétractation conféré par la Loi.

Autrement formulé, peu importe que la rencontre de volontés des parties ait eu lieu avant la date de signature des documents, seule cette dernière étant prise en compte par le juge. On peut néanmoins s’interroger sur les conséquences de la participation active du salarié à cette antidatation. Sa démonstration aurait-elle pour effet de le priver du bénéfice d’invoquer le délai de protection ?

Auteur

  • Laurent Beljean