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Sur le terrain

Question de droit : Paiement des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des tâches confiées

Sur le terrain | publié le : 10.12.2018 | Laurent Beljean

La démonstration de l’existence d’heures supplémentaires n’incombe spécifiquement à aucune des parties selon le Code du travail. La légitimité de leur réalisation doit néanmoins être en corrélation soit avec l’accord de l’employeur, soit avec un travail commandé.

La jurisprudence a, depuis de très nombreuses années, pu considérer que l’acceptation de l’employeur, quant à la réalisation de ces heures supplémentaires, pouvait être implicite. Cet accord peut notamment résulter de la connaissance de l’employeur de la présence du salarié dans les locaux de l’entreprise en dehors de ses horaires habituels.

Qu’en est-il lorsque l’employeur s’est opposé à la réalisation de ces heures ? Deux affaires ont été soumises à la Cour de cassation, dans lesquelles chacun des employeurs avait justifié de son refus de payer des dépassements d’horaires à leur salarié, soit parce que le contrat de travail subordonnait la réalisation de ces heures à l’acceptation expresse et préalable de l’employeur, soit que le dirigeant avait expressément refusé leur réalisation. À tort selon la Cour de cassation qui a estimé dans deux arrêts du 14 novembre 2018 que les heures supplémentaires devaient être rémunérées dès lors que, malgré l’interdiction expresse de l’employeur, ces dernières avaient été rendues nécessaires par les tâches qui avaient été confiées au salarié.

Ce faisant, les Hauts magistrats posent comme condition alternative au paiement d’heures supplémentaires soit que celles-ci ont été sollicitées, ou acceptées expressément voire implicitement par l’employeur, soit que leur réalisation a été rendue nécessaire pour l’exécution des tâches confiées au salarié. Autrement formulé, la Cour de cassation pose le principe qu’un salarié pourrait réaliser des heures supplémentaires contre l’avis exprès de son employeur, dès lors que les tâches qui lui ont été confiées les ont nécessitées, faisant fi du pouvoir de direction inhérent à la relation contractuelle.

Les débats porteront dorénavant systématiquement sur le caractère nécessaire du dépassement d’horaires, qui relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il est à craindre que les notions de « charge de travail » et de « travail confié » ne donnent lieu à aucune appréciation objective par tâche ou par poste, et que la position des juges du fond soit difficilement transposable d’une situation à une autre. Il faut s’attendre en conséquence à ce que des rapports de mesures de temps viennent compléter des dossiers déjà volumineux pour ce type de contentieux.

Auteur

  • Laurent Beljean