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Sur le terrain

Question de droit : Commerce de détail et travail de nuit : il n’y a pas de nécessité d’y recourir

Sur le terrain | publié le : 24.09.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : Commerce de détail et travail de nuit : il n’y a pas de nécessité d’y recourir

Crédit photo Laurent Beljean

La législation du travail considère que le travail de nuit, c’est-à-dire celui réalisé entre 21 heures et 6 heures, doit être exceptionnel au regard notamment des impératifs de protection de la santé des travailleurs et subordonne sa mise en œuvre à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

La mise en œuvre du travail de nuit est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif de branche, d’entreprise voire d’établissement.

À défaut, cette organisation du travail nécessite une autorisation de l’inspection du travail fondée sur une demande circonstanciée de l’entreprise.

Un inspecteur du travail avait constaté en 2013 le recours régulier au travail de nuit au sein d’une entreprise de la grande distribution pour des approvisionneurs et des caissiers au terme de deux visites de contrôle espacées de plus d’un mois, malgré un courrier demandant au directeur de l’établissement de se conformer à la législation sur ce point. L’entreprise avait contesté la légitimité de ces infractions, considérant que la convention collective permettait d’adopter des horaires d’ouverture adaptés à l’accueil du public, ce qui rendait nécessaire de recourir au travail de nuit pour certains salariés afin d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner les points de vente de marchandises notamment alimentaires.

Les juges du fond ont estimé que l’activité de commerce alimentaire n’exigeait pas de recourir au travail de nuit, et ont condamné les gérants au délit de mise en place illégale du travail de nuit.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2018, a confirmé la position des premiers juges. Les Hauts magistrats ont en effet estimé que ni l’évolution supposée des mœurs et des habitudes des consommateurs ni la nature du commerce alimentaire n’obligeait, pour satisfaire les exigences élémentaires de la clientèle, de recourir au travail de nuit. Depuis lors, les dispositions légales se sont assouplies, puisque la loi du 6 août 2015 autorise désormais les commerces de détail situés dans une zone touristique internationale à faire travailler des salariés entre 21 heures et minuit si un accord collectif le permet. De même, l’inspecteur du travail peut autoriser une définition différente de la période de nuit, après consultation des délégués syndicaux et avis des instances représentatives du personnel, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.

Auteur

  • Laurent Beljean