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Sur le terrain

Question de droit : Renouvellement de la période d’essai : application des conditions prévues par la branche

Sur le terrain | publié le : 09.07.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : Renouvellement de la période d’essai : application des conditions prévues par la branche

Crédit photo Laurent Beljean

Intégrée dans le Code du travail en 2008, la période d’essai se définit comme celle pendant laquelle l’employeur apprécie les qualités professionnelles et les qualités de vie en collectivité du nouvel embauché. De son côté, le salarié mesure pendant ce laps de temps l’intérêt du poste occupé. Si, au terme de la période d’essai initiale, les parties ne sont pas certaines de la pertinence de la relation contractuelle, elles peuvent la renouveler à condition qu’un accord collectif de branche étendu le prévoie.

Dans cette hypothèse, l’accord de branche définit les conditions et modalités permettant ce renouvellement. Qu’en est-il lorsque les conditions conventionnelles de renouvellement ne sont pas respectées ?

Un salarié engagé en qualité d’attaché commercial par une entreprise de propreté n’avait pas convaincu son employeur au terme de sa période d’essai initiale, de sorte qu’il avait été convenu entre les parties sa reconduction, avant qu’il n’y soit mis un terme. La lettre de renouvellement faisait état de la nécessité pour l’employeur d’apprécier l’ensemble des qualités professionnelles de son salarié, la convention collective de la propreté prévoyant que la période d’essai peut être renouvelée en cas de nécessité technique.

Le salarié saisissait alors le juge prud’homal, estimant que les conditions de renouvellement prévues par la convention collective de la propreté n’avaient pas été respectées, puisque l’employeur n’avait pas précisé quelle nécessité technique avait justifié le renouvellement. Il demandait en conséquence à ce que la rupture d’essai soit requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

À tort, selon la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 27 juin 2018 a estimé que la mention formelle tenant à la nécessité d’apprécier l’ensemble des qualités professionnelles de l’intéressé satisfaisait aux exigences conventionnelles.

En réalité, les Hauts magistrats laissent le soin aux juridictions du fond d’apprécier si le renouvellement de la période d’essai n’est pas justifié par un autre motif que celui prévu par les dispositions conventionnelles. L’employeur n’a pas ainsi à préciser les raisons professionnelles conduisant au renouvellement de la période d’essai. Il suffit que la lettre de reconduction fasse référence à des raisons liées à l’activité du salarié, par opposition à celles qui ne seraient pas liées à l’aptitude professionnelle stricto sensu.

Cette jurisprudence n’a cependant pas vocation à être étendue aux renouvellements de la période d’essai lorsque la convention collective ne comporte aucune disposition étendue particulière sur la cause du renouvellement.

Auteur

  • Laurent Beljean