logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

Chroniques

Gérard Kesztenbaum : La chronique juridique d’avosial

Chroniques | publié le : 02.07.2018 | Gérard Kesztenbaum

Image

Gérard Kesztenbaum : La chronique juridique d’avosial

Crédit photo Gérard Kesztenbaum

Participation des salariés Intérêt de l’attestation du bénéfice net et des capitaux propres par le commissaire aux comptes

Les litiges sur le calcul

de la participation des salariés ne sont pas légion et on ne peut que s’en féliciter. Plusieurs décisions rendues le 28 février 2018 et publiées au bulletin de la Cour de cassation sont d’autant plus intéressantes que deux d’entre elles portent sur la possibilité de les prévenir ou du moins d’en limiter les conséquences négatives pour l’entreprise.

La première décision (n° 16-50.015)

concerne la portée de l’attestation du bénéfice net et des capitaux propres délivrée par le commissaire aux comptes (ou l’inspecteur des impôts). Sans marquer un infléchissement majeur avec la jurisprudence antérieure, elle la renforce singulièrement. Rappelons que la délivrance de cette attestation est prévue par l’article L. 3326-1 du Code du travail : « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre. »

L’attendu principal de cette décision

est ainsi libellé : « Qu’en statuant ainsi, alors que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action des syndicats était fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Les syndicats et le comité d’entreprise

reprochaient aux dirigeants d’une société d’avoir contracté un emprunt très important pour racheter toutes les actions de ses filiales pour les dissoudre et récupérer leurs patrimoines respectifs induisant ainsi une baisse sensible du bénéfice net et une absence de versement de la participation sur plusieurs années. La cour d’appel de Versailles avait fait droit à leurs arguments en dépit de l’existence de cette attestation au motif que l’entreprise avait effectué des manœuvres frauduleuses en dissimulant au CE les documents comptables relatifs à l’opération et en omettant de l’informer des conséquences de cet endettement sur la participation des salariés. Mais la Chambre sociale a estimé que le principe énoncé par l’article L. 3326-1 du Code du travail revêt un caractère absolu.

La deuxième décision (n° 16-17.994)

porte aussi sur cette attestation, mais dans l’hypothèse où l’entreprise sollicite de son commissaire aux comptes une attestation rectificative. En vertu de l’article D. 3325-4 du Code du travail, l’entreprise qui a fait l’objet d’un redressement fiscal conduisant à une modification de la réserve spéciale de participation (RSP) doit demander à son commissaire aux comptes d’établir une attestation rectificative des capitaux propres et du bénéfice net. La Chambre sociale décide que les droits résultant pour les salariés bénéficiaires (présents dans l’entreprise au cours de l’exercice pendant lequel le redressement devient définitif) d’une telle modification ne peuvent leur être versés que si une telle attestation rectificative est établie. Dans cette affaire, le commissaire aux comptes avait délivré initialement une attestation certifiant ces montants à l’issue de l’exercice 2004. Le résultat de cet exercice avait été modifié en 2008 à la suite d’un redressement fiscal, ainsi que la RSP, mais le commissaire aux comptes n’avait pas délivré d’attestation rectificative.

L’utilité de cette attestation

est donc incontestable tant pour l’entreprise que pour les salariés. Mais elle doit être sollicitée par l’entreprise car sa délivrance par le commissaire aux comptes ne constitue pas une diligence que celui-ci est tenu d’accomplir (formulaire de demande n° 989-SD sur @ internet DGFIP).

Auteur

  • Gérard Kesztenbaum