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Législation : La loi de ratification des ordonnances promulguée

L’actualité | publié le : 09.04.2018 | Lys Zohin

Dans les entreprises de 20 salariés, le Conseil constitutionnel a jugé conforme la possibilité pour l’employeur de proposer un projet d’accord collectif en l’absence de délégué syndical.

Parue au Journal officiel du 31 mars 2018, la loi de ratification des ordonnances a été promulguée. Elle modifie quelques dispositions des ordonnances, qui ont donc aujourd’hui valeur législative. Le 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel avait déclaré partiellement conforme à la Constitution la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

Ont notamment été jugés conformes à la Constitution : la possibilité ouverte à l’employeur, dans les entreprises employant jusqu’à 20 salariés, de proposer un projet d’accord collectif à la consultation du personnel si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical et, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, en l’absence, en outre, de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (articles L. 2232-21 et L. 2232-23 tels qu’issus de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ratifiée par l’article 1er de la loi) ; l’appréciation de la cause économique d’un licenciement dans une entreprise l’appréciation de la cause économique d’un licenciement dans une entreprise appartenant à un groupe est faite en comparaison des entreprises appartenant au même groupe situées uniquement en France et relevant du même secteur d’activité : le législateur n’a pas méconnu le droit à l’emploi (article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction résultant du 3° du paragraphe I de l’article 11 de la loi).

En revanche, ont notamment été jugées non conformes à la constitution : la dérogation aux règles de droit commun en matière d’élections partielles organisées par l’employeur afin de pourvoir les sièges vacants au sein de la délégation du personnel du comité social et économique (9° de l’article 6 de la loi) et les conditions de recours contre les conventions ou accords collectifs prévues par l»article L. 2262-14 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 que ratifie l’article 1er de la loi.

Auteur

  • Lys Zohin