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Question de droit : Qu’est-ce qu’une activite concurrente au regard de l’obligation de loyauté ?

L’actualité | publié le : 04.12.2017 | Laurent Beljean

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Question de droit : Qu’est-ce qu’une activite concurrente au regard de l’obligation de loyauté ?

Crédit photo Laurent Beljean

L’obligation de loyauté entre les parties est inhérente à la relation contractuelle salariée, de sorte que la jurisprudence précise que cette dernière n’a pas à être formellement mentionnée dans le contrat de travail pour être applicable.

Le respect de cette obligation emporte la conséquence qu’un salarié, s’il peut exercer une activité professionnelle chez un autre employeur dans la limite des durées maximales de travail autorisées, n’a pas la possibilité d’exercer une activité concurrente de celle du premier.

Encore faut-il déterminer ce qu’est une activité concurrente.

Un salarié, engagé en qualité de médecin chef de service auprès du département de chirurgie digestive par une clinique privée, avait conclu avec un autre établissement de santé un contrat de travail en qualité de médecin spécialiste en chirurgie viscérale digestive. L’intéressé devait être licencié pour manquement à son obligation de loyauté du fait de la pratique d’une activité concurrente pendant l’exécution de son premier contrat de travail.

Pour justifier la rupture des relations contractuelles, le premier employeur faisait en outre valoir que le salarié s’était engagé contractuellement à l’informer de toute modification de sa situation professionnelle.

Les juges du fond devaient considérer que l’intéressé n’avait commis aucun manquement à son obligation de loyauté, considérant que la concurrence entre les deux établissements n’était pas établie, et que la seule faute consistant en l’omission d’information préalable du premier employeur ne justifiait pas son licenciement.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2017, devait entériner cette analyse, estimant que l’exercice par le salarié de sa seconde activité était compatible avec son obligation contractuelle et que le nouvel employeur n’était pas concurrent du premier. Il est remarquable de constater dans cette affaire que les juges du fond se sont placés sur deux critères pour relever l’absence de concurrence entre les deux établissements : un premier critère métier, dans la mesure où le salarié considéré n’exerçait pas les mêmes fonctions au sein des deux structures ; un second critère géographique dans la mesure où la distance séparant les deux entreprises ne permettait pas de déduire un cannibalisme économique.

Le second critère a de quoi interpeller, dans la mesure où il permettrait à un salarié d’exercer les mêmes fonctions dans deux entreprises différentes, sauf à démontrer l’existence d’une concurrence effective entre elles.

Auteur

  • Laurent Beljean