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Question de droit

Un salarié peut-il exercer une activité concurrente pendant ses congés payés ?

Question de droit | publié le : 29.08.2017 | Laurent Beljean

Même si elle ne figure pas littéralement dans le contrat de travail, l’obligation de loyauté du salarié vis-à-vis de son employeur constitue une composante incontournable de la relation contractuelle.

Cette obligation emporte notamment la conséquence qu’un salarié ne peut exercer une prestation de travail pour son propre compte au détriment de son employeur. Pour autant, l’obligation de loyauté n’empêche pas un salarié de travailler pour plusieurs employeurs.

Dans quelles limites l’obligation de loyauté empêche-t-elle un salarié de travailler pour plusieurs employeurs ?

Un salarié exerçant les fonctions de maître-chien avait pourvu pendant ses quelques jours de congés payés un poste identique au sein d’une société concurrente.

Son employeur, apprenant cette situation, procédait à son licenciement pour faute grave pour manquement de l’intéressé à son obligation de loyauté.

Saisis par le salarié, les juges du fond ont estimé son licenciement fondé. L’intéressé se pourvoyait alors en cassation arguant que son employeur principal n’avait subi et en tout cas démontré aucun préjudice du fait de cette activité temporaire.

Par un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a considéré que le salarié, dès lors qu’il avait occupé des fonctions identiques à celles occupées chez son employeur, avait en réalité manqué à son obligation de loyauté en fournissant à son employeur occasionnel, par son travail, les moyens de le concurrencer. Autrement formulé, la haute juridiction estime que l’entreprise principale n’avait pas à démontrer l’existence d’un préjudice mais simplement à prouver la similitude des fonctions occupées et le caractère concurrent de la structure d’accueil.

Cette jurisprudence réaffirme que l’exercice par un salarié d’une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente emporte nécessairement un préjudice au détriment de son employeur, que la relation contractuelle soit suspendue ou non, et caractérise en outre une faute grave de l’intéressé.

Il ne semble pas, en revanche, que la Cour de cassation entende revenir sur le caractère non fautif d’une activité bénévole réalisée pendant une suspension du contrat de travail, cette occupation n’étant pas de nature à nuire aux intérêts de l’employeur principal.

* Aerys Avocats

Auteur

  • Laurent Beljean

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