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Question de droit

Une requalification d’un CDD emporte-t-elle annulation des avenants postérieurs au contrat requalifié ?

Question de droit | publié le : 16.05.2017 | Laurent Beljean

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dérogatoire au droit commun, de sorte que ses mentions ont vocation à protéger la partie réputée faible à la relation contractuelle, autrement dit le salarié. Dès lors, si certaines mentions essentielles font défaut, le contrat peut être requalifié par le juge prud’homal en contrat de travail à durée indéterminée.

En présence d’une chaîne de contrats de travail à durée déterminée, la requalification de l’un entraîne la requalification de l’ensemble des contrats postérieurs, de sorte que la relation de travail est réputée être à durée indéterminée à compter du premier contrat requalifié.

Qu’en est-il en cas d’avenant qui ne modifie pas la nature du contrat ?

Un salarié avait été engagé par contrats de travail à durée déterminée successifs, avant de conclure un avenant conférant une nature indéterminée à la relation contractuelle mais prévoyant une rémunération mensuelle inférieure à celle attribuée au titre des contrats.

Le salarié a demandé la requalification de son contrat de travail temporaire initial pour défaut d’objet, accompagnant cette demande d’un rappel de salaire au motif que l’avenant transformant en durée indéterminée la relation contractuelle et prévoyant une rémunération inférieure devait être déclaré nul puisque sa signature était devenue sans objet.

La Cour de cassation par un arrêt du 27 avril 2017 n’a pas suivi ce raisonnement, considérant que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat à durée déterminée laissait inchangées les clauses du contrat non liées à sa nature, à défaut d’accord contraire des parties.

Autrement formulé, la Cour de cassation émet ainsi une distinction fondamentale entre les clauses ayant une incidence sur la nature juridique de la relation contractuelle, et celles sans incidence sur la volonté même de contracter des parties.

Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une illustration supplémentaire du consentement réciproque entre les parties. L’accord des parties sur la rémunération n’était pas conditionné à la nature du contrat conclu.

En réalité, la seule échappatoire du salarié aurait consisté à porter son argumentation sur un vice du consentement en soutenant que son acceptation d’une rémunération diminuée avait été soutirée par son employeur puisque conditionnant son embauche pérenne.

* Aerys Avocats

Auteur

  • Laurent Beljean