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Question de droit

Comment déterminer l’assiette minimale de rémunération ?

Question de droit | publié le : 28.02.2017 | Laurent Beljean

La valeur minimale du travail réalisé par un salarié s’apprécie au regard du salaire minimum de référence négocié pour son niveau de classification par les partenaires sociaux lorsque l’entreprise qui l’emploie est soumise à une convention collective de branche, ou à un accord sur les salaires dans l’entreprise.

En l’absence de grilles conventionnelles ou lorsque celles-ci sont trop basses, la loi fixe par le biais du Smic une rémunération minimale généralement réévaluée au 1er janvier, voire au mois de juillet de chaque année.

Pour autant se pose question de savoir quels sont les éléments de rémunération devant être intégrés dans l’assiette servant à l’appréciation des salaires minima. Sur ce point, pas d’uniformité.

Concernant le Smic, l’assiette servant de base à cette appréciation comprend l’ensemble des rémunérations correspondant au travail du salarié, à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires, remboursements de frais et primes ou gratifications ne rémunérant pas directement le travail du salarié.

Quelles sont les règles qui s’appliquent aux minima conventionnels ?

Concernant les minima conventionnels, les modalités de détermination de cette assiette sont tout autres et dépendent exclusivement de la volonté des partenaires sociaux.

En cas de difficultés d’interprétation, il revient au juge de trancher. C’est ainsi que dans un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’intégration ou non d’une prime de tonnage calculée en fonction de la productivité d’un atelier dans lequel travaillaient quinze salariés, ces derniers considérant qu’il s’agissait d’une prime générale à l’instar d’une prime de Noël ou de vacances, que la convention excluait de l’assiette d’appréciation. Pour la Cour de cassation, la prime de tonnage n’a pas un caractère général au sens de la convention collective car elle constitue la contrepartie d’un travail dès lors qu’elle est déterminée en fonction du tonnage produit par l’atelier auquel appartient le salarié.

Il s’ensuit qu’un employeur n’a pas à faire application des règles retenues en matière de Smic lorsque les dispositions conventionnelles fixent elles-mêmes l’assiette de référence. En revanche, la solution contraire doit être adoptée lorsque la convention collective est muette sur ce point.

Auteur

  • Laurent Beljean