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Question de droit

Une prime de panier forfaitaire constitue-t-elle un complément de salaire ?

Question de droit | publié le : 31.01.2017 | Laurent Beljean

La rémunération octroyée à un salarié se compose habituellement de son salaire fixe auxquels peuvent être ajoutés des éléments variables de rémunération, comme des commissions ou des primes diverses. Ces différents salaires peuvent également être complétés par le versement de compensations à des contraintes liées à l’emploi occupé. Ces éléments, corroborés par la production de justificatifs, ont alors la nature de frais professionnels, ce qui entraîne leur exclusion de l’assiette de calcul servant au maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail.

Cependant, certains soutenaient que lorsque le montant de ces frais était forfaitaire et ne se traduisait pas par la production des justificatifs afférents, ils perdaient leur nature compensatoire pour constituer un autre élément de rémunération soumis à cotisations sociales.

Ainsi, les frais et indemnités devaient être considérés comme un complément de salaire dans la mesure où ils constituaient la contrepartie forfaitaire à une sujétion particulière de l’emploi du salarié, même s’ils avaient été fixés par la convention collective applicable.

Quelles sont les conséquences de la récente décision de la Cour de cassation ?

C’était d’ailleurs la position de la Cour de cassation jusqu’à un arrêt du 11 janvier 2017, aux termes duquel elle affirme dans cette décision de principe que les compensations forfaitaires de sujétions liées à l’emploi salarié (une prime de panier de jour et une indemnité de transport) ne constituaient pas un élément de salaire entrant dans la base de calcul précitée.

Autrement formulé, il ne sera plus nécessaire à un employeur, dans le cadre d’un contentieux prud’homal sur la nature des sommes figurant sur le bulletin de paie, de fournir les justificatifs des frais exposés par un salarié à qui il est versé des indemnités forfaitaires dès lors que celui-ci travaille effectivement dans des conditions atypiques ouvrant droit à leur versement.

Il doit toutefois être précisé que la position prise par la Cour de cassation ne concerne que la relation de travail salariée, et en aucun cas la soumission à cotisations sociales des frais professionnels vis-à-vis de l’URSSAF. Les primes de panier lors d’un contrôle par l’organisme de recouvrement ne seront exclues de l’assiette de cotisations sociales que sur production de justificatifs correspondants, ou dans les limites de tolérance prévue par la réglementation.

Auteur

  • Laurent Beljean