Il est fréquent que le contrat de travail stipule que le salarié doit consacrer l’exclusivité de son activité à l’employeur, quels que soient son poste et la nature de son contrat de travail. Il s’agit d’une clause classique du contrat, souvent utilisée pour éviter des dépassements des durées maximales du travail en cas de cumul d’emplois.
Dans la mesure où cette clause constitue une restriction à la liberté du travail, sa validité est soumise à conditions : elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il faut donc la réserver aux salariés occupant des postes impliquant la connaissance d’éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société, tels que des ingénieurs, commerciaux, financiers, cadres de direction, etc. Ainsi, la clause d’exclusivité prévue pour un comptable en entreprise, en CDD, a été jugée valable compte tenu de la nature de ses fonctions (Cass. soc. 29 septembre 2016). Le fait que le salarié soit engagé en CDD ou CDI importe peu. Dans cette affaire, la Cour de cassation relève que « la clause d’exclusivité n’instaurait pas une interdiction absolue mais l’obligation d’informer l’employeur et de recueillir son accord ». Par ailleurs le salarié n’ayant jamais fait état de son intention de cumuler un emploi à temps plein avec une autre activité, ne subissait aucun préjudice du fait de la clause. Et il a aussi été débouté de sa demande de versement d’une contrepartie financière, qu’il fondait sur le fait que toute restriction à la liberté du travail doit comporter une contrepartie financière.
A contrario, est frappée de nullité la clause d’exclusivité prévue pour une caissière travaillant à temps partiel dans un supermarché (Cass. soc. 25 février 2004). Dans cette affaire, la clause n’était pas justifiée par le poste et empêchait la salariée, à temps partiel, de chercher un autre emploi, aussi elle a pu bénéficier de dommages-intérêts, mais pas d’une requalification du contrat en temps plein.
Plutôt que d’utiliser de façon intempestive les clauses d’exclusivité, il serait parfois plus utile de rappeler que le salarié doit, s’il cumule plusieurs emplois, respecter les durées maximales du travail.