La loi du 19 janvier 2000 avait défini l’astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin de pouvoir intervenir si nécessaire. Au regard de cette définition, il fallait que le salarié soit à « son domicile ou à proximité » pour qu’il y ait astreinte, ce qui posait quelques difficultés lorsque celle-ci s’effectuait dans un logement de fonction ou dans un local mis à disposition par l’employeur lorsque le domicile du salarié était éloigné du lieu d’intervention.
Le logement de fonction étant en principe le domicile du salarié, la période d’astreinte qui s’y effectue ne devrait pas être du temps de travail effectif, à condition que le salarié puisse vaquer à ses occupations personnelles. Mais il a été jugé que les gardes de nuit effectuées par des éducateurs, depuis leur logement de fonction, pour assurer la surveillance d’enfants, étaient du temps de travail effectif, les salariés ne pouvant vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc. 6 avril 2011).
De même, constitue du temps de travail effectif la période de garde effectuée par un vétérinaire dans un local de veille utilisé par les salariés en cas d’éloignement de leur domicile, d’autant qu’il n’est pas établi que le salarié peut vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc. 2 avril 2014).
A contrario, plus récemment, la permanence effectuée par un médecin dans un local imposé par l’employeur près du lieu de travail, le domicile du médecin étant éloigné de l’établissement, a été considérée comme une astreinte (Cass. soc. 8 sept. 2016, n° 14-23714). La situation n’est donc pas très claire…
La loi Travail du 8 août 2016, en donnant une nouvelle définition de l’astreinte, va-t-elle simplifier la donne ? Le nouvel article L. 3121-9, qui ne se réfère plus au domicile du salarié, indique que l’astreinte est « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». Il est donc nécessaire que le salarié ne soit pas sur le lieu de travail, ce qui devra être précisé, notamment pour les logements de fonction.