logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

Question de droit

Quelle est la portée de la suppression des avantages individuels acquis ?

Question de droit | publié le : 04.10.2016 | Alice Meunier-Fages

Dans sa version antérieure à la loi Travail, l’article L. 2261-14 du Code du travail indiquait qu’en cas de dénonciation ou de mise en cause d’un accord collectif, en l’absence d’accord de substitution, les accords existants applicables aux salariés transférés continuaient de s’appliquer pendant 12 mois, auxquels il fallait ajouter le délai de préavis, généralement de trois mois ; au terme de cette période, les salariés bénéficiaient d’un maintien de leurs avantages individuels acquis.

Qu’est-ce qu’un avantage acquis ?

Cette notion était difficile à circonscrire, l’avantage n’étant acquis que s’il était individuel (et non collectif) et que s’il correspondait à un droit déjà ouvert ou à un droit né (et non à un droit éventuel). Il avait ainsi été jugé qu’étaient des avantages individuels acquis les primes dont bénéficiait le salarié lorsque l’accord collectif cessait de s’appliquer, mais aussi la structure de la rémunération résultant d’un accord dénoncé : l’employeur ne pouvait donc pas intégrer dans le salaire de base la prime d’ancienneté devant être maintenue au titre des avantages acquis. Et, en 2006, il avait été décidé que le fait de bénéficier d’un jour supplémentaire de congé, en cas de coïncidence d’un jour de repos et d’un jour férié, était un avantage individuel, alors qu’en principe, ce qui relève de l’organisation du temps de travail a plutôt une nature collective…

Que dit le nouveau Code du travail ?

Depuis la loi du 8 août 2016, le maintien des avantages individuels acquis a disparu du Code du travail. Dorénavant, en l’absence d’accord de substitution, au terme de la période de 12 mois (+ délai de préavis), les salariés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois ; étant précisé que cette rémunération correspond à l’ensemble des sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail (intégration des primes, avantages en nature…), à l’exception de l’intéressement et des stock-options.

Cette nouvelle règle est source de simplification, et cela devrait permettre à l’employeur, avec l’accord du salarié, d’intégrer au salaire de base les éléments de rémunération maintenus, tels que des primes.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages